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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.486

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposÉgalité de traitementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2017
Numéro d'affaire
15-20.486
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00560

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° C 15-20.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Etablissements Bocahut, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [S] et du syndicat CGT Bocahut, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 10 août 2011, M. [X] et 31 autres salariés de la société Etablissements Bocahut ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir, notamment, la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du principe d'égalité de traitement ; que le syndicat CGT Bocahut est intervenu volontairement à ces instances ; que par jugements du 27 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de fixation du salaire pour l'avenir, l'arrêt n'exprime aucun motif ; Qu'en statuant statant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de fixation du salaire pour l'avenir, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Etablissements Bocahut aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Bocahut à payer à M. [S] et au syndicat CGT Bocahut SAS chacun la somme de 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Bocahut SAS PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conducteurs d'engin 2 niveau 3 accomplissent tous un travail de valeur égale, et en conséquence, avant dire droit, d'avoir ordonné la production par la société Bocahut de l'ensemble des bulletins de paie de l'ensemble des salariés employés en qualité de conducteurs d'engins sur la période 2006-2009, dit que passé le délai de deux mois après la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 € par jour de retard, courra ; AUX MOTIFS D'UNE PART, QUE La demande de rappel de salaire en application de la règle « à travail égal, salaire égal».

L'employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale et il incombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité.

La preuve de l'inégalité de traitement.

En l'espèce, Monsieur [S] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et-calculer le rappel de salaire.

L'employeur estime que ces éléments constituent un mode de preuve illicite en ce que l'expert-comptable d'une part, est sorti du cadre de sa mission en procédant au contrôle du respect par l'employeur du principe d'égalité de traitement en matière de rémunération, d'autre part a violé le secret professionnel et l'obligation de confidentialité auxquels il est tenu en les communiquant au comité d'entreprise.

La mission de l'expert-comptable désigné en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et l'analyse des fichiers relatifs à la rémunération du personnel relève de cette mission.

Au surplus, en l'espèce, l'expert-comptable avait relevé une situation sociale marquée par une judiciarisation des relations collectives témoignant d'un passif social non soldé.

Une telle constatation rendait d'autant plus fondée l'analyse critiquée.

C'est donc à bon droit que l'expert-comptable s'est penché sur l'éventail des rémunérations versées aux ouvriers occupant le même emploi de conducteur d'engin.

De même, il ne peut lui être reproché d'en avoir fait part aux membres du comité d'entreprise, dès lors que c'est cette instance qui lui a confié sa mission.

S'agissant du secret, l'expert du comité d'entreprise est tenu dans les termes de l'article L2325-42 du code du travail, au secret et à l'obligation de discrétion définis à l'article L2325-5 applicable aux membres du comité d'entreprise.

Il s'agit d'une application particulière à l'expert missionné par le comité d'entreprise du secret professionnel édicté par le code de déontologie.

C'est donc au regard du code du travail qu'il convient d'en apprécier le respect par le cabinet Alter.

Le dit code distingue le secret professionnel applicable aux secrets de fabrication et le devoir de discrétion concernant toute information revêtant un caractère confidentiel et présentée comme telle par l'employeur.