§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.973

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2017
Numéro d'affaire
15-19.973
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00670

Résumé

Les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos ayant un caractère salarial entrent dans le calcul de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel"

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 670 FS-P+B Pourvoi n° V 15-19.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Snecma, contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'établissement Snecma de Gennevilliers, dont le siège est [...], 2°/ au comité d'établissement Snecma de Châtellerault, dont le siège est [...], 3°/ au comité d'établissement Snecma de Montereau, dont le siège est [...], 4°/ au comité central d'entreprise Snecma, dont le siège est [...], 5°/ au comité d'établissement Snecma d'Evry-Corbeil, dont le siège est [...], 6°/ au comité d'établissement Snecma de Courcouronnes, dont le siège est [...], 7°/ au comité d'établissement Snecma d'Istres, dont le siège est [...], 8°/ au comité d'établissement Snecma du Creusot, dont le siège est [...], 9°/ au comité d'établissement Snecma de Vernon, dont le siège est [...], 10°/ au comité d'établissement Snecma de Villaroche, dont le siège est [...], 11°/ au comité d'établissement Snecma de Saint-Quentin, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le comité central d'entreprise Snecma et les comités d'établissement Snecma de Gennevilliers, Châtellerault, Montereau, Evry-Corbeil, Courcouronnes, Istres, Le Creusot, Vernon, Villaroche et Saint-Quentin ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Safran Aircraft Engines, anciennement dénommée Snecma, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité central d'entreprise Snecma et des comités d'établissement Snecma de Gennevilliers, Châtellerault, Montereau, Evry-Corbeil, Courcouronnes, Istres, Le Creusot, Vernon, Villaroche et Saint-Quentin, l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité central d'entreprise et les dix comités d'établissement de la société Snecma, devenue la société Safran Aircraft Engines, ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser un rappel sur les sommes leur étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de juger que seule la part des indemnités spécifiques excédant le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite pouvait être soustraite du compte 641 du plan comptable général pour le calcul des subventions patronales, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2325-43 du code du travail que la subvention de fonctionnement est assise sur la "masse salariale brute" et de l'article L. 2323-86 du même code que la contribution aux activités sociales et culturelles est assise sur le "montant global des salaires payés" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les sommes susceptibles de revêtir la qualification juridique de salaire peuvent être comprises dans l'assiette de calcul des subventions patronales au comité d'entreprise ; que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail est due au titre de la rupture du contrat de travail et n'est pas constitutive d'un salaire, de sorte qu'elle n'entre pas dans l'assiette de calcul des contributions patronales au comité d'entreprise ; qu'en énonçant que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle devait être prise en compte dans l'assiette de calcul des contributions patronales au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-86 et L. 1237-13 du code du travail ; 2°/ que la masse salariale brute au sens des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail "s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail" ; que la rupture conventionnelle du contrat de travail est un mode spécifique de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et du départ ou la mise à la retraite, de sorte que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui est due au titre de la rupture du contrat de travail n'est pas comprise dans la masse salariale brute servant de base de calcul aux contributions patronales au comité d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-86 et L. 1237-13 du code du travail ; Mais attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel" à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 2323-86 du code du travail ; Attendu que pour juger que l'assiette de calcul de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité central et des dix comités d'établissement de la société Safran Aircraft Engines correspond au compte 641 "Rémunérations du personnel" tel que défini par le plan comptable général, l'arrêt énonce que l'article L. 2323-86 du code du travail, qui est d'ordre public, ne permet pas de calculer la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, en se référant à d'autres bases, que dans l'hypothèse où l'assiette de calcul en résultant serait plus favorable que celle obtenue en se référant au compte 641, qui englobe certains éléments qui n'ont pas un caractère salarial et/ou qui ne sont pas soumis à cotisations sociales ; que la société Safran Aircraft Engines ne se réfère pas au compte 641 pour déterminer le montant des sommes qu'elle doit verser aux comités au titre de cette subvention, au motif qu'elle applique la convention, qu'elle a conclue le 9 décembre 1996 avec le comité central d'entreprise et les comités d'établissement, qui prévoit que l'assiette de calcul "est égale à la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration annuelle des salaires (brut fiscal) à l'exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature" ; que la subvention destinée aux activités sociales et culturelles est fixée, depuis plusieurs décennies, à 5 % de cette même masse salariale ; que la société Safran Aircraft Engines ne pourrait se prévaloir des dispositions de ladite convention du 9 décembre 1996, qu'en justifiant de son caractère plus favorable ; que, faute pour elle de justifier du caractère plus favorable des dispositions conventionnelles qu'elle invoque, le taux de 5 % doit avoir pour assiette celle qui est obtenue en se référant au compte 641 ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu et que le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions de l'accord collectif du 9 décembre 1996 prévoyant une assiette de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles égale à la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration des salaires (brut fiscal à l'exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature), à laquelle était appliqué un taux de 5 % en usage dans l'entreprise, n'étaient pas plus favorables que les règles légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du comité central d'entreprise et des comités d'établissement : Vu les articles L. 2323-86, L. 3141-26, L. 3154-3 et L. 3121-14 du code du travail ; Attendu que pour déduire de la masse salariale du compte 641 les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt retient que ces indemnités sont versées à la rupture du contrat de travail ou au titre de cette rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces indemnités ont un caractère salarial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que l'assiette de calcul de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité central et des dix comités d'établissement de la société Snecma est le compte 641 "Rémunérations du personnel" tel que défini par le plan comptable général et ordonne une expertise et déduit du compte 641 les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvo…