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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2016
Numéro d'affaire
14-20.469
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10277

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° P 14-20.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cuenod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Cuenod, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux conseils, pour la société Cuenod.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CUENOD à verser à Monsieur [Y] 48.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CUENOD à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement se place sur le seul terrain de la SOCIETE CUENOD, qu'il n'est nullement fait allusion aux difficultés économiques du Groupe auquel appartient pourtant la SOCIETE CUENOD, si ce n'est pour vanter le mode de rémunération de ce dernier et imposer dès lors une modification de la structure de la rémunération des commerciaux au sein de la SOCIETE CUENOD ; qu'en effet le Groupe ARISTON THERMO auquel appartient la SOCIETE CUENOD, ne connaissait alors aucune difficulté économique, dans la mesure où son directeur confirmait en Mai 2011 que malgré la crise économique, la réorganisation et la motivation managériale avaient permis d'atteindre en 2010 des résultats économiques et financiers parmi les meilleurs de l'histoire de la société ; que le licenciement de monsieur [U] [Y] est donc motivé par le seul refus d'accepter la modification de sa rémunération telle qu'envisagée par la SOCIETE CUENOD, cette modification étant nécessaire et obligatoire selon l'employeur pour permettre un meilleur développement du réseau commercial et sauvegarder ainsi la compétitivité de l'entreprise dans un domaine de plus en plus ouvert à la concurrence ; que c'est donc bien sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise que s'est placée la SOCIETE CUENOD ; que si le juge n'a effectivement pas à s'immiscer dans le pouvoir de gestion du chef d'entreprise, il est cependant du pouvoir du juge de d'assurer de la réalité du motif économique du licenciement et plus spécialement au cas d'espèce, au égard au motif réellement invoqué, de la légitime et nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; que le licenciement économique opéré pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise suppose en effet la prise en considération d'une réelle menace porteuse de difficultés économiques futures ; qu'outre le fait que le Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques sérieuses au moment du licenciement, il est constant également que la baisse de l'activité des brûleurs était générale sur l'ensemble du territoire français selon un rapport du syndicat UNICLIMA de Février 2012 ; qu'en tout état de cause la baisse du chiffre d'affaires n'est pas la caractéristique des difficultés économiques, cette baisse pouvant avoir de multiples raisons et être au surplus passagère ; que la SOCIETE CUENOD ne peut donc valablement soutenir qu'elle est seule concernée par la diminution de son chiffre d'affaires dans ce secteur et que son activité périclite, alors que dans le même temps elle ne justifie nullement de la réalité des menaces qui pèsent sur le Groupe ARISTON dans le périmètre du secteur des brûleurs ; qu'en réalité la volonté de la SOCIETE CUENOD était tout simplement de modifier la rémunération d'une catégorie spécifique de ses salariés et les objectifs commerciaux à atteindre par ces derniers, à savoir les commerciaux de l'entreprise, pour les inciter à développer leur clientèle en pesant sur leur rémunération ; que le fait de vouloir optimiser et rationaliser, voire d'harmoniser la structure des rémunérations d'une catégorie spécifique de personnels au sein d'une société ou d'un groupe ne constituent pas un motif réel et sérieux de licenciement, dès lors que le salarié concerné refuse de voir sa rémunération modifiée en l'absence de réelles menaces porteuses de difficultés économiques futures sur l'entreprise ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement économique de monsieur [U] [Y] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « en l'espèce, le licenciement de Monsieur [Y] était, d'une part, motivé par son refus d'accepter les nouvelles modalités de fixation de sa rémunération proposée dans le but d'harmoniser les modes de rémunération du réseau commercial, d'accroître le développement commercial de l'entreprise, de pérenniser l'activité et de sauvegarder la compétitivité de l'activité dans un contexte de plus en plus concurrentiel, et d'autre part, par son refus d'accepter les postes de reclassement proposés au sein du groupe ; que les seuls motifs économiques invoqués au sein de la lettre de licenciement sont donc constitués par l'érosion des parts de marché de la société CUENOD et la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il résulte en effet des bilans successifs de la société CUENOD qu'entre 2008 et 2010, le chiffre d'affaires de la société est passé de 50.777.770 euros à 41.627.177 euros ; que, toutefois, il convient de souligner que la société CUENOD appartient au groupe ARISTON THERMO GROUP dont le directeur précisait le 9 mai 2011 que « malgré la crise économique, la réorganisation et, la motivation managériale ont permis d'atteindre en 2010 des résultats économiques et financiers parmi les meilleurs de l'histoire de notre société » et que les résultats du secteur des brûleurs du groupe auquel elle appartient, alors composé des sociétés ELCO, ECOFLAM et CUENOD ne sont pas produits ; qu'à cet égard, il y a lieu de préciser que le chiffre d'affaires de la société ELCO, sans atteindre le chiffre d'affaires réalisé en 2008 à hauteur de 9.630.362 euros, est passé de 6.769.742 euros à 7.434.794 euros entre 2009 et 2010 et que la société CUENOD ne produit aucun élément comptable relatif à la société ECOFLAM ; que, de plus, la publication en février 2012 du syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques dénommé UNICLIMA mettant en évidence une baisse du marché français des brûleurs, entre 2010 et 2011, à hauteur de 22%, ne peut suffire à démontrer une perte de compétitivité de la société CUENOD, dès lors que l'ensemble du marché français est concerné, et n'apporte aucun élément sur la santé du secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO GROUP, de dimension européenne ; que dans ces conditions, l'existence de difficultés économiques sérieuses du secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO GROUP n'apparaissent pas démontrées ; qu'en outre, il convient de souligner que les trois uniques propositions de reclassement formulées par l'employeur, comprenaient pour deux d'entre elles, des postes qui n'étaient pas disponibles, l'offre de reclassement précisant qu'ils étaient réservés à d'autres salariés et qu'ils ne pourraient être attribués à Monsieur [Y] que si ces derniers, dont le nombre et les fonctions n'étaient pas précisés, refusaient ces postes ; que les offres de reclassement adressées par la société CUENOD à Monsieur [Y] n'apparaissaient ni individualisées ni suffisamment précises ; qu'au regard de ces éléments, le souci d'harmonisation des modalités de rémunération des techniciens commerciaux ne pouvant constituer une cause économique de licenciement, et l'employeur ayant, de surcroît, manqué à son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur [Y] apparaît sans cause réelle et sérieuse » ; 1.

ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe qui intervient dans différents secteurs d'activité, l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité doit être appréciée au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société CUENOD exposait dans ses conclusions d'appel que le groupe ARISTON THERMO auquel elle appartient comporte différentes divisions qui correspondent chacune à un secteur d'activité distinct et qu'elle relève pour sa part de la Division Brûleurs du Groupe, qui ne représente que 6 % des ventes totales du groupe ; qu'elle soutenait que le motif économique du licenciement devait être apprécié au niveau du seul secteur des brûleurs du groupe ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que le licenciement ne repose pas sur un motif économique, qu'il résulte d'une annonce faite par le Directeur du Groupe en mai 2011 que le Groupe ne connaissait pas de difficultés économiques, tout se référant par ailleurs, par motifs propres, au « périmètre du secteur des brûleurs » et, par motifs adoptés, au « secteur des brûleurs du groupe ARISTON THERMO », la cour d'appel s'est donc fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2.

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se référant aux résultats du groupe, sans faire ressortir de ses constatations que l'ensemble des entreprises du groupe ARISTON THERMO interviennent dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3.

ALORS QUE pour justifier d'une menace sur sa compétitivité, une entreprise n'a pas à démontrer qu'elle est, seule, concernée par une diminution des ventes sur le marché sur lequel elle intervient ; que la société CUENOD exposait dans ses conclusions d'appel qu'elle était confrontée, depuis plusieurs années, au déclin du marché des brûleurs, que les volumes de ventes sur le marché français des brûleurs avaient considérablement diminué comme en attestent des études de l'association UNICLIMA, et qu'elle avait, pour sa part, perdu des parts de marché (- 12 % entre 2008 et 2010) et, sur la même période, un volume de ventes conséquent (-14 % et -12 % de son chiffre d'affaires) ; qu'en retenant, pour écarter toute menace sur la compét…