Code du travail
Article R. 1233-21 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1233-21
Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1233-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728
Cour de cassationdevant le conseil de prud'hommes le 21 août 2013, il s'av[é]r[ait] qu'[étai]t en cause le même contrat de travail, le même licenciement, le même plan de sauvegarde de l'emploi et qu'[étai]t toujours critiquée l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 1233-72, R. 1233-20, R. 1233-21, R. 1233-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469
Cour de cassation, et qu'il avait exprimé se souhait à plusieurs reprises, si bien que l'employeur était fautif d'avoir envoyé la lettre de licenciement durant les congés du salarié, dont il connaissait les dates depuis longtemps, ce qui n'avait pas permis au salarié de donner une réponse favorable au congé de reclassement dans le délai de huit jours imparti par l'article R1233-21 du code du travail, la cour d'appel se borne à affirmer péremptoirement que la malignité de l'employeur n'est nullement établie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était d'ailleurs expressément demandé dans les écritures du salarié et comme l'avaient constaté les premiers juges, si l'employeur – sans malignité mais par sa faute néanmoins – n'avait pas privé le salarié du bénéfice du congé de reclassement, la cour d'appel a privé sa…
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Méthode et périmètre
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