Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-13.494
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10270
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° H 14-13.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [B], épouse [G]-[Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [T]-[Q], exerçant sous l'enseigne Laure, domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [T]-[Q] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, à voir dire nul le licenciement prononcé, et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire jusqu'à la date du jugement, des indemnités de préavis et congés payés afférentes et des dommages et intérêts en raison du harcèlement et de la rupture AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Au soutien de ses prétentions, la salariée se prévaut des documents suivant : *un courrier en date du 2 août 2004 du Dr [R], médecin du travail, adressé à Mme [T]-[Q], selon lequel: "Suite à la visite médicale que votre personnel a passée fin juin, je réitère l'obligation qu'à l'employeur de protéger la santé physique et morale de ses salariés (art.173 loi de modernisation sociale du 17 juin 2002 que je vous ai adressé dans un document des liaisons sociales par courrier du 11 juillet 2003).
L'ambiance de travail semble difficile et fait craindre un retentissement sur la santé des salariées.
Il est de mon devoir de vous alerter sur ce type de situation ayant constaté de nombreux arrêts maladie ( ... ) " ( le reste de la lettre concerne la situation spécifique d'une autre salariée ) ; *un courrier du Dr [R], médecin du travail, adressé à Mme [T]- [Q] le 11 mai 2005 et ainsi libellé : "J'ai reçu à leur demande, deux de vos salariées, Madame [G] [X] et Madame [P] [O].
Elles sont venues me fait part de leur détresse face aux difficultés rencontrées dans leur travail et de l'impossibilité de continuer dans de telles conditions sans aggraver leur état de santé.
Elles me disent subir des reproches en permanence, n'avoir aucune considération, s'être fait traiter de «gogo/le» et reprocher d'être trop longue lors d'une très belle vente qui suppose plusieurs articles et un peu d'attention pour ma cliente.
L'une d'elle aurait rangé les mêmes tiroirs de maillots de bain 7 fois en 15 jours, l'autre de serait vue défaire l'étalage qu'elle venait d'installer au mieux avec son expérience pendant plus de 2 heures...
Vous ayant déjà alertée à deux reprises sur ce type de situation et informée par courrier du 11 juillet 2003 et 2 août 2004 des obligations de l'employeur de « protéger la santé physique et morale des salariés» (art.173 loi de modernisation sociale du 17 juin 2002), je conseille à vos employées de saisir la commission de médiation des violences en entreprise.
Restant à votre disposition si vous souhaitez un entretien (...) » * un document émanant de la cellule d'écoute et de médiation pour les souffrances au travail en date du 15 décembre 2005 indiquant que suite à la saisine par Mme [G]-[Z] de la cellule le 12 mai 2005 " Une rencontre avec l'employeur Mme [T] [Q] et une médiation ont eu lieu qui n'ont pas permis de trouver des solutions au conflit.
L'employeur n'a donné aucune suite aux différents courriers proposant des médiations avec les autres salariés ayant saisi la cellule " ; * la fiche en date du 1er décembre 2005, précitée, par laquelle un autre médecin du travail, le Dr [W], a déclaré la salariée inapte à son poste dans son entreprise actuelle " en raison de l'ambiance délétère qui y règne " ; *un protocole d'examen spécial établi par le médecin traitant de la salariée, le Dr [A], le 5 décembre 2005, lequel fait état d'une" tension au travail+++", de pression professionnelle et d'arrêt maladie ainsi qu'un certificat du 10 janvier 2006 relatant un examen du 11 juillet 2002 au terme duquel ce praticien aurait constaté chez sa patiente une " détresse morale en relation avec son travail.
Relations tendues avec la hiérarchie et constate depuis cette date l'absence d'amélioration du climat professionnel " ;* un document établi par un kinésithérapeute le 13 janvier 2006 faisant état de ce que la patiente présentait " des signes de détresse psychologique, apparemment lié au climat professionnel " ; *des courriers adressés par ses soins à son employeur, dont un courrier du 25 mars 2006 faisant état d'agressivité et d'humiliations et un autre courrier du 6 juin 2005 ; faits qualifiés de harcèlement moral ; * une attestation de Mme [P] du 2 avril 2005 mentionnant notamment : " J'atteste sur l'honneur les déclarations faites par [X] [G] ma collègue depuis trois ans.
Les agissements de Melle [I] [T] [Q] à la volonté de· nuire à la santé physique et morale, de ma collègue et moimême (...) Les relations qu'elle a avec ses employées sont tout à fait stupéfiantes : - elle divise pour mieux régner - elle manipule et utilise son personnel outrepassant ses droits - notre travail est systématiquement mal fait (... ) "* une attestation de Mme [P] établie le 28 novembre 2005 et ainsi libellée: "-Elle lui a retiré le travail qu'elle s'acquittait habituellement (caisse +dépôt d'argent à la banque)- Melle [T] mettait du fouillis dans les dossiers administratifs. - les derniers mois (avant son arrêt) [X] ne faisait plus que le ménage. - humiliations devant les clients. - les heures supplémentaires (ne lui ont jamais été payées) - les vitrines étaient refaites après [X] - un jour, [M] et moi nous discutions avec Melle [T], je l'ai invitée à se joindre à nous Melle [T] a dit" on s'occupe de son cas" elle n'a jamais voulu d'entretien avec [X] alors qu'elle en a fait la demande plusieurs fois. "; * deux attestations de Mme [M] [L] en date des 5 avril 2005 et 13 octobre 2005 déclarant véridiques les déclarations de ses collègues et ajoutant qu'elle avait souvent entendu Mme [T]-[Q] tenir des propos humiliants à Mme [G]-[Z] ("vous êtes idiote ... vous êtes une incapable une apprentie ferait mieux ... vous êtes folle "), qu'elle la mettait quelquefois à l'écart en ne lui adressant plus la parole directement, qu'elle lui faisait faire et refaire des tâches; * l'attestation de Mme [V], qui a été employée au sein de l'entreprise notamment de septembre 1994 à février 2007 et donc en même temps que Mme [G]-[Z], certifiant que les griefs de celle-ci sont véridiques et indiquant avoir été elle-même victime de chantages et d'humiliations ; * l'attestation d'une stagiaire ayant travaillé quelques semaines en décembre 2002 au sein de l'entreprise, laquelle fait état d'humiliations permanentes de Mme [G]-[Z] " devant les clients et sinon dans la réserve " ; *l'attestation de Melle [U], ayant travaillé dans le même commerce de juin 2001 à avril2002 et faisant état de remarques désagréables de Mme [T] - [Q] devant les clients ; * l'attestation d'une cliente faisant état d'une "atmosphère désagréable et même électrique" lors de deux passages au magasin.