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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.460

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementHandicap / aménagementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2019
Numéro d'affaire
18-11.460
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10558

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° D 18-11.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Z...

O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , [...], [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M.

O..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.

O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que la salarié n'a pas été victime de discrimination salariale et débouté ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaire; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des écritures de M.

O... et de ses explications à l'audience que, sous la dénomination de "discrimination à l'avancement", le salarié se plaint d'une inégalité de traitement.

En effet, s'il vise les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit toute mesure discriminatoire prise en raison d'un ou plusieurs des motifs qu'il énumère, il ne fait état d'aucun de ces motifs prohibés.

En revanche, il invoque le principe "à travail égal, salaire égal" et le principe d'égalité de traitement en se plaignant de l'absence d'évolution de sa situation professionnelle au regard de l'évolution de carrière d'autres salariés de l'entreprise.

Le principe d'égalité de traitement et le principe "à travail égal, salaire égal" imposent à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés et une évolution de carrière identique, pour autant que ceux en cause sont placés dans une situation identique.

Il en découle que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.