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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-28.991

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2017
Numéro d'affaire
15-28.991
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01102

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1102 F-D Pourvoi n° X 15-28.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

B...

Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société CCM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CCM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2015), que M.

Z..., engagé le 2 octobre 2000 par la société Frank Metal, aux droits de laquelle vient la société CCM, en qualité d'opérateur polyvalent, occupait, en dernier lieu, le poste de conducteur de lignes ; que, le 26 août 2008, le salarié a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 5 mai 2008 au 31 mai 2013 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste à l'issue des examens médicaux des 6 juin et 8 juillet 2011, il a été licencié le 29 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est discriminatoire le refus opposé par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée ; que l'employeur n'est dispensé de prendre de telles mesures que dans l'hypothèse où les charges consécutives à leur mise en oeuvre sont disproportionnées compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail aux fins de compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par lui ; qu'en énonçant dès lors, pour dire que son licenciement ne revêtait aucun caractère discriminatoire, que « compte tenu des restrictions d'aptitude de M.

Z... résultant des avis du médecin du travail à partir de l'année 2008, le maintien du salarié à son poste aurait nécessité l'installation d'un levage spécifique, soit concrètement des machines propres à assister M.

Z..., donc un investissement à la charge de l'employeur pour une utilité éventuellement limitée dans le temps s'agissant d'une maladie dont il n'est pas contesté qu'elle est évolutive », sans constater que les charges consécutives à la mise en oeuvre de telles mesures étaient disproportionnées compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail aux fins de compenser en tout ou partie les dépenses supportées par lui à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3, L. 5212-13 et L. 5213-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que l'employeur avait affecté le salarié à de nouvelles tâches tenant compte de ses restrictions d'aptitude et n'avait reçu aucune observation du médecin du travail, d'autre part que le salarié ne présentait pas les qualifications suffisantes pour postuler, sans reprendre l'intégralité de ses études, à un emploi administratif dont la disponibilité n'était d'ailleurs pas justifiée, a pu en déduire que l'employeur justifiait avoir pris des mesures appropriées au handicap du salarié ; qu'elle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pourvoir au reclassement du salarié déclaré définitivement inapte ; qu'en retenant que M.

Z... ne rapportait pas la preuve des manquements qu'il imputait à l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, M.

Z... faisait expressément valoir que deux postes d'opérateurs de contrôle étaient vacants à l'époque de son licenciement, en suite de la démission de leurs titulaires en date des 8 et 15 juillet 2011 ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sans vérifier si ces deux emplois pouvaient permettre le reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; qu'en l'absence de formulation par le médecin du travail de telles indications, il appartient à l'employeur de le saisir aux fins qu'il se prononce sur cette éventualité ; qu'à défaut, l'employeur manque à son obligation de reclassement ; qu'en décidant, au contraire, que « la société CCM n'est pas tenue de répondre de la décision du médecin du travail de ne donner aucune précision sur l'aptitude de M.

Z... à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté lorsqu'il a établi ses conclusions à la suite de la seconde visite du 8 juillet 2011 », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, de l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement effectuée par l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Z...