Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.033
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2011
- Numéro d'affaire
- 09-73.033
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01439
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 2009), qu'en vue du re…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 2009), qu'en vue du regroupement du Centre hospitalier de Verdun et de la Clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L. 122-12 (L. 1224-1) du code du travail au personnel de la clinique ; qu'il était ainsi convenu qu'une partie des salariés de la clinique seraient repris par l'hôpital dès le mois d'août, "sur la base du volontariat" ; que le 23 août 2007, M.
X..., qui était employé par la clinique comme infirmier chef de bloc depuis 1994 et qui figurait sur la liste des salariés transférés au 1er août 2007 annexée aux accords, a notifié au centre hospitalier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du refus de ce centre de l'employer à son retour de congés, le 20 août suivant ; qu'après la cession de la clinique, le 27 décembre 2007, le centre hospitalier a proposé à M.
X... un contrat de droit public que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié le 30 avril 2008 par le centre hospitalier ; Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de retenir que le contrat de travail de M.
X... a été transféré dès le 1er août 2007 et de juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en le condamnant en conséquence au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que M.
X... «a refusé de signer le contrat de droit public qui lui a été proposé» et «a maintenu son refus», d'autre part, que M.
X... «a accepté le transfert», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que si l'employeur, qui a décidé d'appliquer volontairement l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, ne peut se prévaloir du défaut de consentement exprès du salarié sur le changement d'employeur, il peut opposer que l'intéressé a refusé de changer d'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le centre hospitalier avait proposé à M.
X... un contrat de droit public dans le cadre d'une application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail et que M.
X... avait refusé ce contrat ; qu'en retenant que le conseil de prud'hommes de Verdun ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'accord exprès du salarié, sans exposer en quoi le refus d'accepter le contrat proposé ne valait pas refus du transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.1224-1 du code du travail ; 3°/ que le refus du salarié d'accepter son transfert n'a pas à être formel ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 1224-1 du code du travail ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que dès le 27 juillet 2007, le centre hospitalier avait connaissance que M.
X... avait refusé de signer le contrat qui lui avait été proposé, d'autre part, qu'à la date de la prise d'acte, le 23 août 2007, M.
X... n'aurait pas reçu la proposition de contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier soutenait avoir proposé à M.
X... un contrat de droit public et produisait en ce sens un courrier faisant référence à l'entretien du 25 juillet 2007 qui s'était déroulé à cette fin ; en affirmant qu'il était constant qu'à la date de la prise d'acte, le 23 août 2007, l'intéressé n'avait pas reçu la notification écrite de la proposition de contrat, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire et sans modifier les termes du litige, que M.
X... avait, dès le 1er août 2007, avant que lui soit soumise une proposition de contrat de droit public, accepté de passer au service du centre hospitalier, selon les prévisions des accords conclus à cette fin entre la clinique et l'hôpital ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, qu'en refusant de lui fournir un emploi à son retour de congé, le centre hospitalier avait manqué à ses obligations ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier de Verdun aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros et à la Clinique Saint-Joseph la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le Centre hospitalier de Verdun IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré au Centre Hospitalier de Verdun à compter du 1er août 2007, constaté que la rupture du contrat de travail résulte de la prise d'acte de la rupture par le salarié à la date du 23 août 2007, dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le CH de VERDUN à verser à monsieur X... 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE monsieur Franck X..., né le 28 mars 1971, a été engagé par la SA Clinique Saint-Joseph de Verdun à compter du 19 avril 2004 en qualité d'infirmier chef de bloc-cadre autonome sous convention de forfait, que dans le courant de l'année 2006, se conformant à une modification du schéma régional d'organisation sanitaire et sociale de Lorraine, aux termes de laquelle un seul plateau technique devait être maintenu dans la zone de Verdun, la SA.
Clinique Saint-Joseph et le Centre Hospitalier de Verdun se sont rapprochés, puis ont décidé que le Centre Hospitalier absorberait la S.A.