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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.024

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-19.024
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00070

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° D 23-19.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-19.024 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2023), M. [W] a été engagé par la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la société) à compter du 28 juin 1993 selon contrat de travail à durée indéterminée. 2.

Alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de l'agence Préfecture de [Localité 3], il a été réaffecté à la direction de l'agence Carnot à [Localité 3] le 3 décembre 2019. 3.

Le 3 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, d'une part, le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et, d'autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4.

Le salarié est parti volontairement à la retraite le 31 janvier 2023 et a formé devant la cour d'appel une demande, subsidiaire à la résiliation, de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 5.