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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.172

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassementDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-16.172
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00076

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° D 23-16.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Soge prop, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ultra propr' services, a formé le pourvoi n° D 23-16.172 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Soge prop, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2023) et les productions, Mme [U] a été engagée le 12 octobre 2015 en qualité d'agente de service par la société Ultra propr' services aux droits de laquelle vient la société Soge prop (la société), selon un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée. 2.

La salariée a été placée en arrêt de travail le 7 juin 2018, prolongé à plusieurs reprises.

Elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise le 10 octobre 2018, convoquée à la date du 6 novembre suivant pour un entretien préalable à son licenciement éventuel et licenciée, par lettre du 9 novembre 2018, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement. 3.

Soutenant que son licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur du représentant d'une section syndicale, la salariée a saisi, le 15 février 2019, la juridiction prud'homale notamment en annulation de cette mesure.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée nul car prononcé en violation des dispositions relatives au statut des salariés protégés, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2142-1-2 du code du travail, ''les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale'' ; qu'il résulte des articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du même code que les nom et prénoms des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ; que ne suffit pas à informer l'employeur de la désignation d'un salarié comme représentant de section syndicale, la lettre qui lui reproche d'avoir refusé de prendre en compte une désignation antérieure ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 29 juin 2018, le défenseur syndical de la salariée a transmis à l'employeur ses réclamations financières et proposé une transaction, après avoir reproché notamment à l'employeur son ''refus de prendre en compte la désignation (…) comme représentante de section syndicale'' en joignant une lettre de désignation antérieure non portée à sa connaissance par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise contre récépissé ; qu'en décidant que ''l'information de l'employeur tenant à la désignation de Mme [U] en qualité de représentante de section syndicale a été réalisée par le courrier du 29 juin 2018 et de ses annexes, singulièrement la copie du courrier émanant de la CFDT daté du 10 novembre 2017", la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ; 2°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que ne suffit pas à informer de manière claire et précise l'employeur de la désignation d'un salarié comme représentant de section syndicale d'un syndicat, qui par hypothèse doit être nouvelle, la lettre de son défenseur syndical transmettant à l'employeur ses réclamations financières en vue d'obtenir une transaction et lui reproche son ''refus de prendre en compte la désignation comme représentante de section syndicale'' en joignant une lettre de désignation datant de plusieurs mois non portée à sa connaissance par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, se prévalant ainsi, sans ambiguïté, d'une désignation ancienne non régulièrement délivrée ; qu'en constatant que ''l'information de l'employeur tenant à la désignation de Mme [U] en qualité de représentante de section syndicale a été réalisée par le courrier du 29 juin 2018 et de ses annexes, singulièrement la copie du courrier émanant de la CFDT daté du 10 novembre 2017", la cour d'appel a dénaturé les termes et la portée du courrier du 29 juin 2018 qui n'informait pas l'employeur d'une désignation mais lui reprochait son refus de prendre en compte une désignation antérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs déterminants ; qu'en statuant sans avoir réfuté les motifs péremptoires du jugement selon lesquels Mme [U] ''ne peut se prévaloir de la connaissance par la société Ultra propr' services de sa désignation comme représentante de section syndicale pour le syndicat CFDT services de la Gironde par la seule production d'une lettre émanant du secrétaire adjoint de cette entité, datée du 10 novembre 2017, mais non revêtue de la signature d'un représentant de la défenderesse.

Aucune remise contre décharge de cette désignation n'est donc caractérisée, ni d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. [Elle] ne fait pas en outre état de démarches entreprises auprès de son ancien employeur pour exercer concrètement cette qualité de représentante de section syndicale, notamment par l'usage d'heures de délégation.

La lettre du 29 juin 2018 du défendeur syndical de Mme [H] [U], rattaché au syndicat CFDT, qui fait référence au refus de la défenderesse « de prendre en compte la désignation de Mme [U] en tant que représentante de section syndicale » doit être appréciée dans ce contexte.