Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-23.117
Arrêt du 22 janvier 2025Pourvoi n° 22-23.117
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 mai 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00062
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° H 22-23.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Etablissements Sénéchal & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.117 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Etablissements Sénéchal & fils, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité de traceur-monteur par la société Etablissements Sénéchal & fils (la société) le 12 décembre 1994.
2. Licencié pour faute le 18 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour condamner la société Sénéchal & fils à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées à M. [P] dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt retient que "les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient par ailleurs d'ordonner d'office le remboursement par la société Sénéchal & fils aux organismes les ayant servies des allocations chômage versées à M. [P], dans la limite de trois mois d'indemnités" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'entreprise, qui le contestait, employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Il résulte de ces textes que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
6. Pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies.
7. En se déterminant ainsi, sans vérifier si la société, qui le contestait, employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées au salarié dans la limite de trois mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
Mise hors de cause
9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le salarié, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Etablissements Sénéchal & fils en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées à M. [P] dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
MET hors de cause M. [P] ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Etablissements Sénéchal & fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Sénéchal & fils et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 27 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00062
- Identifiant source
- 6790940500cd7517a1e6fd94
