Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.841
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.841
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00326
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° J 15-28.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Volvo Trucks France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Volvo Trucks France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé le 5 mai 2003 par la société Volvo Trucks France en qualité de conseiller commercial, sa rémunération comportant une part variable selon objectifs ; qu'il a refusé de signer courant 2012 un avenant modifiant le calcul de la rémunération variable ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements en mai et août 2012 ; qu'en arrêt de travail pour maladie entre les 3 et 24 septembre 2012 puis du 27 septembre au 30 octobre 2012 et de façon ininterrompue à compter du 12 novembre 2012, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 15 mai 2014 ; que s'estimant victime de harcèlement moral en lien avec cette inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre du harcèlement moral, nullité du licenciement et manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'il est difficile de reprocher au nouveau directeur arrivé au cours de l'année 2012 le refus au cours d'exercices antérieurs d'accorder au salarié une augmentation de son salaire fixe, de bénéficier d'un véhicule à sept places et d'une formation en langue anglaise, d'autant qu'il n'est pas expliqué en quoi ces derniers éléments seraient de nature à favoriser la vente de camions dans les départements de l'Isère et de la Haute-Savoie, que l'employeur justifie de la réalité d'un comportement inadapté et non conforme aux procédures internes justifiant l'avertissement du 21 mai 2012, que s'agissant du second avertissement d'août 2012 dont l'annulation n'est pas sollicitée, le salarié n'ayant pas retiré la lettre recommandée de notification, n'en a pas eu connaissance et ne peut en avoir souffert, que la demande de remboursement de l'avance permanente consentie depuis des années concernait l'ensemble du personnel, que le salarié a sollicité la modification de son secteur géographique qui induisait, compte tenu de la nécessité de rationaliser les attributions des commerciaux, la perte de deux clients importants avec lesquels il effectuait une grande partie de ses objectifs, que l'objectif fixé par avenant au contrat de travail de 2012 n'était pas exorbitant, que la rémunération qui y était proposée n'était pas défavorable et que l'évocation par l'employeur d'une nécessité de tirer les conséquences d'un refus de sa part quant aux relations contractuelles n'était pas constitutive de harcèlement, d'autant que celle-ci constituerait un fait isolé et insuffisant à caractériser l'existence de tels agissements ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner tous les faits invoqués au titre du harcèlement par le salarié, lequel faisait valoir des comportements répétés de dénigrement et d'agressivité de la part du nouveau directeur et sans rechercher si dans leur ensemble, ces faits ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen qui déboute le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, manquement à l'obligation de sécurité et qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement du 21 mai 2012, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Volvo Trucks France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Volvo Trucks France et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande au titre du harcèlement moral et par voie de conséquence de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, ainsi qu'au titre du non-respect par la société Volvo Trucks France de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, l'obligation de sécurité et le premier avertissement, en premier lieu, l'appelant demande de reconnaître qu'il a été victime de faits positifs et répétés de harcèlement moral caractérisés de la manière suivante : - le nouveau directeur, M. [H] n'a eu de cesse de le dénigrer, il a voulu le forcer à signer un avenant à son contrat de travail qui modifiait totalement le mode de rémunération et s'est livré à un véritable chantage puisqu'il a écrit dans sa lettre du 6 août 2012 que M. [J] disposait d'un délai allant jusqu'au vendredi 24 août 2012 pour remettre l'avenant de rémunération valablement signé et que passé cette échéance la non remise de l'avenant dûment signé sera assimilée à un refus explicite pouvant avoir des conséquences quant aux relations contractuelles liant les parties, - M. [H] a prétendu que l'avenant de 2012 serait plus avantageux, ce qui est entièrement faux, - ses deux plus gros clients lui ont été refusés alors qu'ils lui assuraient la vente de 20 à 25 camions neufs par an, - un premier avertissement lui a été notifié en l'accusant d'avoir tenu des propos injurieux et en lui reprochant de ne pas être capable de remplir les bons de commandes, - le 10 août 2012, il lui a été demandé de rembourser l'avance permanente de 400 € dont il disposait depuis sa prise de fonction, - un deuxième avertissement a été prononcé le 6 août 2012 mais ne lui aurait jamais été notifié, - une réunion des vendeurs et secrétaires de la zone sud-est tenue le 12 novembre 2013, confirme l'attitude désobligeante de M. [H] à l'égard des employés, - le médecin du travail du site d'[Localité 1] a alerté le service des ressources humaines sur d'éventuels risques psychosociaux en estimant que la situation professionnelle remontée par un et même plusieurs salariés, est caractérisée par des agissements qui ne peuvent pas être acceptés par un employeur, - le salarié [J] [F] a témoigné de l'agressivité de M. [H] notamment à l'égard de M. [J], et qu'il avait rappelé liminairement que l'employeur lui avait refusé une augmentation de la partie fixe de sa rémunération en 2011, un véhicule automobile avec sept places et une formation en langue anglaise ; que l'employeur réplique que M. [J] ne s'était jamais plaint de harcèlement moral avant la présente instance (cf. lettre à l'employeur du 3 septembre 2012) et que même dans sa requête initiale déposée au conseil de prud'hommes, il n'en avait pas fait état ; qu'il a exprimé la première fois cette doléance dans ses conclusions en première instance soit sept mois après le début de son arrêt de travail pour cause de maladie ; que l'employeur soutient que les commandes de véhicules visés dans l'avertissement du 20 mai 2012 n'ont pas été prises régulièrement, que M. [J] n'avait pas vérifié lui-même la faisabilité des livraisons exigées par les clients et qu'il s'est emporté au téléphone vis-à-vis de son supérieur hiérarchique ; que chaque année un avenant de rémunération variable avait été signé par M. [J] qui devait vendre entre 60 et 75 véhicules et que l'avenant refusé reprenait l'objectif de 70 véhicules et que le mode de rémunération proposé était plus favorable ; que les entretiens d'évaluation avant l'arrivée de M. [H] révèlent également des difficultés ; que le retrait des clients faisait suite à une réorganisation des équipes que M. [J] avait acceptée ; que peu importe le moment de la présentation procédurale de la demande au titre du harcèlement moral, elle est recevable à défaut de prescription et qu'il convient d'y répondre ; que M. [J] incrimine particulièrement le nouveau directeur, M. [H], ayant succédé à M. [U] en mai 2012 ; que cependant ce n'est qu'au travers de l'évaluation de l'année 2012 que M. [J] s'est plaint que depuis sept années, il demandait en vain une augmentation, une voiture à sept places, une formation en anglais et qu'en conséquence il est difficile de le reprocher au nouveau directeur, arrivé au cours de l'année de référence ; qu'en outre M. [J] n'explique pas en quoi l'utilisation d'une voiture à sept places et une formation en anglais seraient de nature à faciliter la vente de camions dans les départements de l'Isère ou de la Haute-Savoie ; que ces éléments ne sont manifestement pas des actes de harcèlement moral ; que les bulletins d'évaluation de 2009, 2010 et 2011 versés aux débats par l'appelant renferment de très bonnes appréciations mais également certaines réserves puisqu'il est noté pour la dernière année que « la direction du groupe est quelquefois difficile à assimiler » pour M. [J] (pièce 9) ; qu'il est également noté pour l'année 2010, qu'il a accepté de prendre en charge toute la Haute-Savoie durant plus d'un semestre puis a demandé l'attribution définitive de ce département avec lequel il avait beaucoup d'affinités ; qu'il en résulte qu'il a bien accepté la modification de son secteur géographique d'activité ; que l'appelant cite également comme élément de harcèlement l'avertissement notifié le 21 mai 2012, dont il demande de prononcer la nullité et ainsi l…