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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/2017
Numéro d'affaire
15-26.836
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00352

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° E 15-26.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dcns, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dcns, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2015), que M. [C], officier du corps technique et administratif de l'armement, a été, par arrêté interministériel du 27 septembre 2005, détaché pour une période de cinq ans à partir du 1er juin 2005 à l'établissement de Toulon de la Direction des constructions navales (DCN), aux droits de laquelle se trouve la société DCNS (la DCNS) ; qu'il a concomitamment conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la DCN le 13 mai 2005 ; que, par arrêté du ministre de la défense du 27 mai 2010, M. [C] a été réintégré dans le corps militaire de l'armement, la DCNS ayant donné un avis défavorable au renouvellement de son détachement ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement de fait, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires, et de paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de dommages-intérêts au titre d'une perte de chance d'avoir liquidé plus tôt sa retraite ; Attendu que M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, il ne peut cependant, sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraire dont relève la fonction, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé décide de ne pas demander à l'autorité administrative compétente le renouvellement du détachement ou s'oppose au renouvellement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; qu'en décidant que si le militaire détaché auprès d'un employeur privé se voit appliquer les dispositions du code du travail pendant la durée de son activité au sein de cette entreprise, la rupture de son contrat de travail par l'effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l'application des règles relatives au licenciement du fait même de la réintégration de droit dans le corps d'origine, tout en estimant qu'il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que l'article 12 du contrat de travail et l'article 6 de l'arrêté du 27 septembre 2005 prévoient l'exclusion d'une indemnité de licenciement à la fin du détachement, alors que ces dispositions sont inefficaces à écarter la disposition légale plus favorable qui ne prévoit pas cette exclusion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que selon l'article 51 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, codifié à l'article L. 4138-8 du code de la défense, le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé décide de ne pas demander à l'autorité administrative compétente le renouvellement du détachement ou s'oppose au renouvellement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; qu'en décidant que si le militaire détaché auprès d'un employeur privé se voit appliquer les dispositions du code du travail pendant la durée de son activité au sein de cette entreprise, la rupture de son contrat de travail par l'effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l'application des règles relatives au licenciement du fait même de la réintégration de droit dans le corps d'origine, tout en estimant qu'il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d'appel a violé l'article L. 4138-8 du code de la défense, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le militaire en service détaché est réintégré de droit dans son corps d'origine à l'issue de son détachement, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail, par la seule arrivée du terme prévu du détachement, n'était pas soumise aux règles du code du travail relatives au licenciement, peu important que la société ait émis un avis défavorable au renouvellement du détachement ; qu'elle a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C], de sa demande de condamnation de la société DCNS à lui payer les sommes de 26 306,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 630,66 euros bruts de congés payés sur préavis, 78 919,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes indemnitaires afférentes à la cessation du détachement à la société DCNS en application de l'article 54 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le militaire en service détaché est réintégré dans son corps d'origine à l'issue de son détachement, et ne peut bénéficier des règles attachées à la fonction sur laquelle il est détaché que dans la limite des droits et devoirs attachés au statut de cette fonction ; que selon les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2005-270 du 25 mars 2005 codifiées à l'article L 4138-8 du code de la défense, au terme de son détachement, le militaire ne bénéficie d'aucune indemnité de licenciement ou de fin de carrière, mais le temps par lui passé en détachement est pris en compte dans sa durée de service au sein de son corps d'origine ; qu'il résulte de ces dispositions que si le militaire détaché auprès d'un employeur privé se voit appliquer les dispositions du code du travail pendant la durée de son activité au sein de cette entreprise, la rupture de son contrat de travail par l'effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l'application des règles relatives au licenciement, ce du fait même de sa réintégration de droit dans son corps d'origine (article R 4138-44 du code de la défense) ; qu'en l'espèce M. [C] a été placé en position de détachement temporaire par arrêté du 27 septembre 2005 faisant expressément référence à ces dispositions légales, tandis que l'article 12 du contrat de travail écrit par lui conclu concomitamment avec la société DCNS réitérait à titre surabondant qu'« en application des dispositions légales applicables aux militaires en situation de détachement, il est rappelé que les articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du code du travail ou toute disposition législative réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière est inapplicable. » ; que la circonstance ressortant de la correspondance échangée entre les parties que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l'intéressé qu'au ministère de la Défense son avis défavorable à l'éventualité d'un renouvellement du détachement venant à terme n'est pas de nature à éluder l'application des dispositions légales susdites, seul apparaissant en effet déterminant l'arrêté du ministre de la défense du 27 mai 2010 portant réintégration de M. [C] dans son corps d'origine avec effet immédiat ; que M. [C] ne peut par suite qu'être débouté de ses demandes tendant en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour prétendu licenciement abusif ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la fin du détachement, que l'article L 4138-8 du code de la défense précise qu'un militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carri…