Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.265
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-13.265
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00982
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° C 21-13.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-13.265 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2021), M. [F] a été engagé le 7 novembre 2005 par la société Adrexo, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat à temps partiel modulé. 2.
Après avoir démissionné le 30 septembre 2009, le salarié a de nouveau été engagé le 13 octobre 2009 suivant contrat à temps partiel modulé. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2014. 4.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mai 2016.
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable et, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à mai 2016 et de congés payés afférents, alors « que le contrat à temps partiel modulé doit -seulement- mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a jugé que le contrat litigieux mentionnait une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indiquait une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 26 heures et que ce contrat ne satisfaisait pas aux prescriptions légales imposant que soit mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; qu'en statuant ainsi, quand la référence à la durée mensuelle moyenne variable dans le contrat de travail constitue bien la stipulation de la durée mensuelle de référence, et visait seulement à souligner par ailleurs que cette durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 7.