Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.075
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.075
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00946
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Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 946 FS-D…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M.
CATHALA, président Arrêt n° 946 FS-D Pourvoi n° M 20-16.075 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-16.075 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l exécution JEX), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette conseiller doyen, M.
Pietton, Mme Le Lay, MM.
Barincou, Seguy Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M.
Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2019) et les productions, M. [T], engagé selon contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre le 10 septembre 2010 et le 30 septembre 2012 par M. [F], exploitant agricole, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture, auxquelles il a été fait droit. 2.
Le salarié a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l'employeur en exécution du jugement rendu le 2 mai 2017 par un conseil de prud'hommes, assorti de l'exécution provisoire de droit, ayant condamné ce dernier à lui payer diverses sommes et notamment une indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les frais irrépétibles. 3.
L'employeur a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution.