Code du travail

Article L. 111-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 111-8

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.075

Cour de cassation

[E] [F] au paiement de diverses créances de nature salariale et indemnitaire ; que s'il convient donc de valider la saisie-attribution, son montant devra cependant exclure les frais irrépétibles et leurs intérêts (1 004,10 €), non compris dans l'exécution provisoire de droit prononcée par le conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc ; que pour ce qui concerne les frais de procédure contestés par M. [F], l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.662

Cour de cassation

payés afférents. ( ) 7 - Sur les demandes accessoires Partie perdante au procès, Pôle Emploi sera condamné aux dépens exposés par Mme V... et le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Il sera rappelé que le sort des frais d'exécution est régi par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et que ces frais n'entrent pas à ce titre dans les dépens de l'instance.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.663

Cour de cassation

payés afférents. ( ) 7 - Sur les demandes accessoires Partie perdante au procès, Pôle Emploi sera condamné aux dépens exposés par Mme Q... et le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Il sera rappelé que le sort des frais d'exécution est régi par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et que ces frais n'entrent pas à ce titre dans les dépens de l'instance. Il résulte des dispositions de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.271

Cour de cassation

, ou à défaut de réintégration, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le premier motif invoqué par le directeur de la C.G.R.R., dans la lettre de licenciement porte sur l'absence de déclaration préalable de travaux exécutés au niveau de l'accueil du siège de la C.G.R.R., en faisant référence aux prescriptions des articles L 111-8 et R 111-19-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Toutefois il y a lieu de relever que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2007. " ne peut donc être valablement reproché à Mme X... de ne pas avoir sollicité d'autorisation auprès de l'autorité administrative pour des travaux qui ont débuté le 17 septembre 2007, étant relevé que Mme X...

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