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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-11.148

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2010
Numéro d'affaire
09-11.148
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01526

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, a été mis à la retraite, alors qu'il était âgé de 61 ans, par décision du conseil d'administration de cette caisse du 26 février 1996 avec effet au 1er mars suivant ; que contestant cette décision, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; que débouté de ses demandes, le salarié a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de la chambre sociale du 14 juin 2000 ; qu'il a alors recherché la responsabilité civile de la SCP C... ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que tout en disposant de tous les éléments relatifs à sa pension de retraite, M.

X... n'entendait pas en justifier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP C..., prise en la personne de son liquidateur M.

Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP C..., pris en la personne de son liquidateur M.

Y..., à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à juger qu'il avait perdu, par la faute de la SCP C..., une chance sérieuse de voir casser la décision rendue à son encontre par le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la cour, après avoir relevé que monsieur X... revendique l'application d'une convention collective dont il ne précise jamais dans ses écritures la date et qu'il ne verse pas aux débats, seul l'intimé précisant qu'il pourrait s'agir de celle du 25 juin 1968, constate que ni le contenu des délibérations du conseil d'administration de la CPS mentionnées dans les procès verbaux des séances du 8 avril 1981 et du 21 novembre 1991, ni les attestations émanant que monsieur Z..., actuel directeur de la CPS certifiant " qu'en 1981, date de création de la caisse, les salariés étaient rémunérés conformément aux dispositions de ladite convention " et de monsieur A..., fondateur de la CPS et président de juin 1980 à septembre 1994, attestant avoir " fait adopter une délibération étendant au personnel de la CPS les dispositions de la sécurité sociale relatives au classement du personnel ainsi que l'avenant à ladite convention du 3 février 1950 modifié visant les DOM ", ni l'article 1er de la délibération n° 56-86 du 13 février 1986, ne sont susceptibles d'établir une application volontaire par l'employeur de la convention dont s'agit ; qu'en effet, lors de la délibération de 1981, il n'a toujours été question que d'élaborer un projet de statut et de règlement intérieur, pour la mise en place d'un véritable régime de retraite, de prendre en considération le souhait des agents de la caisse, consultés, de pouvoir adopter les règles de ladite convention et les dispositions contenues un avenant du 3 février 1950 modifié visant les DOM, versé aux débats et dont la lecture permet à la cour de constater qu'il n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon ; que par la suite, lors de la délibération du 21 novembre 1991, il a été à nouveau proposa aux agents l'adoption de la convention nationale, et le procès verbal se clôt en ces termes " les administrateurs, à l'unanimité, autorisent le président à prendre une délibération étendant au personnel de la CPS les dispositions de la convention collective nationale ", ce qui démontre clairement que cette délibération n'avait encore jamais été prise ; que dès lors monsieur X... ne peut s'appuyer valablement sur la délibération n° 56-86 du 13 février 1986, en son article 1er selon lequel " il est créé une indemnité spéciale compensatrice destinée à garantir aux agents en service à Saint-Pierre et Miquelon, le maintien de leur pouvoir d'achat dans des conditions identiques à celles accordées en Métropole au personnel relevant également de la convention collective des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ", délibération bien antérieure qui établit seulement la volonté du conseil d'administration de se rapprocher des conditions accordées en Métropole ; que contrairement aux dires de monsieur X..., prétendant que ses bulletins de paie de janvier et mars 1981 et d'avril 1986 font référence " à l'emploi, le coefficient, la valeur du point correspondant à la convention collective revendiquée " ainsi " qu'à l'indemnité de séjour et de logement correspondant à l'application des dispositions de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des caisses des départements d'Outre Mer ", aucune de ces précisions ne figure sur ces documents ; qu'enfin les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont estimé que la preuve d'un usage n'était pas rapportée par monsieur X... en faisant simplement référence au cas de monsieur B..., dès lors que l'usage ne saurait résulter d'une décision prise postérieurement par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, et soulignant " le cas demeuré isolé de ce salarié " ; que monsieur X... n'établissant pas qu'il soit fondé à revendiquer l'application à son profit des dispositions d'une convention collective qui n'était pas à l'époque considérée ni applicable, ni appliquée volontairement par son employeur, le pourvoi par lui formé ne présenterait pas sur ce fondement de chances certaines et sérieuse de succès ; que l'appelant revendique subsidiairement qu'au regard de l'application du droit commun, il était fondé à soutenir que l'employeur ne pouvait prendre une décision de mise à la retraite pour un personnel ne bénéficiant pas d'une retraite à taux plein ; qu'il fait grief à la juridiction prud'homale d'avoir renversé la charge de la preuve à cet égard alors qu'il incombait à l'employeur, équivalent de l'Urssaf en Métropole, et liquidant les droits à la retraite, d'établir que l'intéressé percevait une retraite à taux plein ; (...) ; que tout en disposant lui-même de tous les éléments relatifs à sa pension retraire, monsieur X... n'entend pas en justifier ; qu'il n'est dès lors pas fondé à revendiquer les droits découlant d'une situation dont il persiste à ne pas vouloir justifier qu'elle le concernerait ; que c'est par justes motifs que les premiers juges ont caractérisé de suspecte cette attitude ; qu'en conséquence, monsieur X... n'établissant pas ne pas bénéficier d'une retraite à taux plein, ne démontre pas avoir perdu une chance sérieuse de voir réformer la décision susvisée du 17 décembre 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon et que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE (...) la décision prise le 21 novembre 1991 par le conseil administration de la Caisse de Prévoyance Sociale d'autoriser son président à prendre une délibération afin d'étendre à ses salariés le bénéfice de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale n'a effectivement jamais reçu d'application alors même que ne peut être valablement retenu comme constituant un usage, ainsi que le soutient le demandeur, la situation d'un autre salarié, monsieur B..., directeur adjoint de la Caisse de Prévoyance Sociale, à propos duquel le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon a jugé le 17 février 1999 " qu'il y a lieu de constater que l'employeur a de manière claire et non équivoque entendu appliquer la convention collective " dans la mesure où le cas, au demeurant apparemment resté isolé, de ce salarié qui a exercé ses fonctions à compter du 1er janvier 1997, selon délibération du 12 mars 1997 a été licencié par lettre du 9 septembre 1997, est largement postérieur à celui de monsieur X... ; qu'en effet aucun des événements et éléments du dossier B... retenus par cette juridiction pour démontrer que la Caisse de Prévoyance Sociale avait entendu faire application de la convention litigieuse et qu'elle était en conséquence tenue par un usage qu'elle n'avait d'ailleurs jamais dénoncé, n'est antérieur à la date de mise à la retraite du demandeur, de sorte que c'est à tort que celui-ci invoque à son profit un usage dont il vient d'être constaté qu'il n'a jamais préexisté à son départ ; 1. / ALORS QUE le juge est tenu d'apprécier le caractère réel et sérieux de la chance perdue au regard de la probabilité du succès de l'action entreprise ; que, pour dire que le pourvoi formé par monsieur X... contre la décision du 17 décembre 1997 du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon ne présentait pas de chances certaines et sérieuses de succès, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'établissait pas être fondé à revendiquer l'application à son profit de la convention collective nationale des organismes sociaux qui n'était, à l'époque, ni applicable, ni appliquée volontairement par son employeur ; qu'en n'examinant pas, comme il le lui était demandé si, en l'état des motifs de la décision frappée de pourvoi, le moyen de cassation qui reprochait au tribunal supérieur d'appel d'avoir écarté l'application volontaire de ladite convention collective après avoir relevé que la caisse de prévoyance sociale avait autorisé son président à prendre une délibération étendant à son personnel les dispositions de la convention collective revendiquée et en avait appliqué ses dispositions aux salariés, circonstances d'où il s'évinçait que l'employeur avait manifesté sa volonté de l'appliquer à son personnel (conclusions, p. 6-7), n'était pas de nature à entraîner la cassation de la décision du 17 décembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. 2. / ALORS QUE pour débouter Monsieur X... de sa demande en requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et. sérieuse, la décision du 17 décembre 1997 du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon s'est bornée à retenir que celui-ci n'établissait pas n'avoir pas bénéficié d'une retraite à taux plein, quand il appartenait à l'employeur de justifier qu'à la date de mise à la retraite le salarié bénéficiait d'une retraite à taux plein ; que pour retenir que monsieur X... ne démontrait pas avoir perdu une chance sérieuse de voir annuler la décision susvisée la cour d'appel qui s'est bornée à dire que le salarié n'établissait pas ne pas bénéficier d'une retraite à taux plein sans examiner, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 12), si le moyen de cassation qui invoquait une inversion de la charge de la preuve n'était pas de nature à entraîner la cassation, la…