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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
19-23.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00946

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° U 19-23.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 M.

N...

H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.139 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Total Marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

H..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et de la société Total Marketing services, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2019), le 30 septembre 1977, les sociétés Elf Antar (Elf) et Total raffinage distribution (Total) ont constitué un groupement d'intérêt économique (GIE) nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) qui avait pour objet la gestion des opérations de stockage et de mise à bord des carburants et autres produits, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre du GIE mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement. 2.

A effet au 1er janvier 2001, le contrat de groupement du GIE GAT a été modifié par l'entrée de la société BP France.

Le GIE GAT a été en relation avec plusieurs sociétés de travail intérimaire pour la mise à disposition de travailleurs temporaires sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. 3.

Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, la société Total et la société BP France ont procédé à un apport partiel d'actifs au bénéfice de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation constituée sous la forme d'une société en nom collectif, la société Sasca. 4.

Le 22 juin 2012, le GIE GAT est devenu la SNC GAT, laquelle était composée de la société Total raffinage marketing et de la société Sasca.