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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.847

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2014
Numéro d'affaire
13-15.847
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01823

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2013), que M. X... a été engagé le 1er avril…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2013), que M.

X... a été engagé le 1er avril 1998, par la société Francetel en qualité de responsable du service investissement ; que par avenant du 26 octobre 2001, sa rémunération a été assortie d'une « gratification comprise entre 0 et 30 % calculée sur le salaire annuel de base » ; que le 7 août 2008, l'employeur l'a convoqué pour le 8 septembre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui n'a pas été notifié ; que le 15 janvier 2009, M.

X..., en retraite depuis le 31 décembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demande en paiement de rappel de salaire ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la gratification annuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail stipule le principe d'une gratification versée en fin d'année pouvant varier de 0 à 30 % du montant du salaire annuel, l'employeur ne peut en fixer arbitrairement le montant, serait-ce dans les limites de la fourchette fixée, mais doit porter à la connaissance du salarié les éléments objectifs servant de base au calcul de cette gratification ; que dans le cas contraire, le salarié peut prétendre au paiement intégral de ce complément de salaire ; qu'il résultait en l'espèce de l'avenant du 26 octobre 2001 que le salarié percevrait, outre la part fixe de sa rémunération, « chaque année, au mois de décembre, une gratification comprise entre 0 et 30 % et calculée sur votre salaire annuel de base.

En cas d'année complète de travail, ou de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué (y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l'article L. 223-4 du code du travail).

Etant versée pour une période annuelle d'activité, c'est-à-dire période de congés payés comprise, cette gratification ne sera pas incluse dans le base de calcul de l'indemnité de congés payés » ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de primes, que l'employeur avait versé chaque année une rémunération variable comprise entre 0 et 30 % de la rémunération annuelle de base, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, que les modalités de calcul de la prime variable avaient été portées à la connaissance du salarié, et respectées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le règlement de primes exceptionnelles et/ou semestrielles variées dans leurs montants et versées par l'employeur en cours d'année, ne peut valoir paiement d'une gratification, assise sur la rémunération annuelle, dont le contrat de travail prévoit qu'elle sera versée à périodicité fixe, en fin d'année ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant du 26 octobre 2001 prévoyait que le salarié percevrait, chaque salarié, au mois de décembre, en plus de sa rémunération brute, une gratification comprise entre 0 et 30 % calculée sur le salaire annuel de base ; qu'en affirmant que le salarié avait été rempli de ses droits à ce titre par le versement entre 2004 et 2008, de primes exceptionnelles et/ou semestrielles versées en cours d'années, en plusieurs fois, pour des montants variés compris dans la fourchette fixée pour le calcul de la prime variable assise sur le salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant du 26 octobre 2001 stipulait une gratification comprise entre 0 et 30 % « calculée sur le salaire annuel de base et constaté qu'avaient été servies depuis 2004 diverses primes -appelées primes exceptionnelles, « indemnité exceptionnelle CA » ou primes semestrielles- qui représentent entre 8,3 % et 20,4 % de sa rémunération annuelle peu important le changement de dénomination ou de périodicité de ladite gratification au cours des années, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de cet avenant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le rejet du pourvoi principal sur le premier moyen rend sans objet le second moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour perte de valorisation de la retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que le départ volontaire à la retraite résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dès le mois de septembre 2008, M.

X... avait entrepris les démarches auprès des organismes de retraite pour bénéficier d'une pension de retraite à compter du 31 décembre 2008 par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé dans la préparation des départs à la retraite et qu'il savait, dès le mois de novembre 2008, que son départ s'effectuait dans le cadre d'un départ à la retraite à sa demande et non d'une mise à la retraite ; qu'il s'évinçait de ces constatations l'existence d'une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite ; qu'en jugeant néanmoins que M.

X... n'aurait pas consenti de manière claire et non équivoque à son départ à la retraite volontaire et que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1237-2, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que seul l'exercice illégitime de son pouvoir disciplinaire par l'employeur est susceptible de caractériser un vice du consentement du salarié de nature à remettre en cause sa volonté de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'en se fondant sur le fait que M.

X... « se trouvait sous la menace d'une procédure de licenciement disciplinaire » au moment où celui-ci a entrepris les démarches afin de partir à la retraite, pour estimer que son consentement aurait été altéré, sans caractériser un exercice illégitime de la procédure de licenciement disciplinaire par la société Francetel à l'encontre de M.

X..., ni l'existence d'un quelconque vice du consentement de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L.1237-2, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en supposant même que le départ en retraite de M.

X... ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque de sa part, cette circonstance ne permettait pas à elle seule de déduire que ce départ en retraite produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il appartenait en effet aux juges du fond, en présence d'un départ en retraite qu'ils estimaient équivoque, de rechercher si ce dernier était motivé par un manquement imputable à l'employeur ; qu'en s'abstenant de le faire, et en déduisant mécaniquement que l'équivoque du départ en retraite de M.

X... lui permettait de revendiquer le bénéfice d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1237-2, L. 1237-9 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le 8 août 2008 l'employeur tenait un entretien préalable au licenciement disciplinaire de ce salarié sans y donner suite, que dès le 19 septembre, alors qu'il n'avait pas nécessairement connaissance de la prescription de cette mesure, le salarié écrivait à l'employeur que lors de divers entretiens la société lui avait fait part du souhait que la date de sa mise en retraite soit fixée au 31 décembre 2008, alors même que divers témoins rapportaient l'intention de ce salarié de ne pas prendre sa retraite avant l'année 2010, la cour d'appel, sans avoir à rechercher le caractère illégitime d'une procédure de licenciement qui n'avait pas été menée à son terme, a pu retenir, dans l'exercice de son pouvoir souverain que c'était sur instructions de l'employeur et alors qu'il se trouvait sous la menace d'une procédure de licenciement disciplinaire, que le salarié a entrepris les démarches de liquidation de sa retraite et qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une contrainte de nature à vicier le consentement du salarié à son départ en retraite ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la gratification annuelle ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire au titre de la gratification annuelle M.

X... réclame le paiement de la gratification annuelle prévue au contrat de travail, faisant valoir qu'aucune modalité de calcul de cette partie de la rémunération n'a jamais été fixée par l'employeur qui a versé des primes exceptionnelles de manière discrétionnaire au fil des années ; qu'il est bien fondé à demander un rappel de salaire correspondant à 30 % de sa rémunération annuelle depuis 5 ans.

La société FRANCETEL répond que M.