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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.853

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsDémissionContrat de travailCDD / intérimÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2024
Numéro d'affaire
24-20.853
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01306

Résumé

C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1306 F-B Pourvois n° N 24-20.853 U 24-20.882 A 24-20.888 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 NOVEMBRE 2024 I) 1°/ Le syndicat CGT-FO, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ le syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ le syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 24-20.853 contre le jugement n° RG 24/03397 rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat SCID, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ au syndicat Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

II) Le syndicat Confédération générale du travail (CGT) a formé le pourvoi n° U 24-20.882 contre le même jugement rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT-FO, 2°/ au syndicat CFTC, 3°/ au syndicat CFE-CGC, 4°/ au syndicat UNSA, 5°/ au syndicat CFDT, 6°/ à la direction générale du travail, 7°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes, 8°/ au syndicat SCID, défendeurs à la cassation.

III) La confédération CFDT a formé le pourvoi n° A 24-20.888 contre le même jugement rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union des syndicats gilets jaunes, 2°/ au syndicat SCID, 3°/ à la confédération CGT, 4°/ au syndicat CGT-FO, 5°/ au syndicat CFE-CGC, 6°/ au syndicat CFTC, 7°/ au syndicat UNSA, 8°/ à la direction générale du travail, défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° N 24-20.853 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° U 24-20.882 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° A 24-20.888 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Confédération générale du travail (CGT), de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des syndicats CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la confédération CFDT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Union des syndicats gilets jaunes, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n°s N 24-20.853, U 24-20.882 et A 24-20.888 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60.173), le scrutin prévu par l'article L. 2122-10-1 du code du travail en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024. 3.

En vue de la préparation de ce scrutin, le directeur général du travail a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle de l'Union syndicale des gilets jaunes (USGJ), retenue au niveau national et interprofessionnel. 4.