Code du travail
Article R. 2122-35 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2122-35
Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2122-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.894
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.853
Cour de cassationC'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.167
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669
Cour de cassationLe code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2122-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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