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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2000
Numéro d'affaire
98-40.730

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-40.730 formé par la société Les Rapides de la Côte-d'Or, société en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-40.730 formé par la société Les Rapides de la Côte-d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue Au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Apollinaire, 21060 Dijon, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans l'instance l'opposant à M.

Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du Conseil général de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° J 98-42.076 formé par M.

Michel X..., en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties, LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Lanquetin, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, conseillers, M.

Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Lanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Rapides de la Côte-d'Or, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° W 98-40.730 et n° J 98-42.076 ; Attendu que depuis 1955 le personnel de la Régie des transports de la Côte-d'Or bénéficiait, en vertu d'un usage, d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique ; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise ; que le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte-d'Or a cédé l'activité de la Régie à la société Transdev ; que l'exploitation du service de transport a été poursuivie sous l'égide de la SNC Les Rapides de la Côte ; que M.

X... embauché en 1976 en qualité de chauffeur de bus, délégué syndical, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel a saisi en 1992 le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant notamment sur des rappels de salaire prenant en compte l'indexation sur l'évolution du point de la fonction publique et sur le paiement de sommes au titre d'heures de délégation ; que sur ces deux points la Cour de Cassation par arrêt rendu le 9 juillet 1996 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 18 octobre 1994 ; que la cour d'appel de Besançon, saisie sur renvoi après cassation, a rendu le 10 décembre 1997 la décision déférée ; Sur le pourvoi de la société : Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Rapides de la Côte-d'Or fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

X... une somme au titre de la majoration des heures de délégation dues pour les années 1993 à 1995 et une somme au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts et à rectifier les bulletins de paye, alors, selon le moyen, que donnent droit au paiement d'heures supplémentaires les heures de délégation lorsqu'elles ont été prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer les heures de délégation de M.

X... comme heures supplémentaires en se bornant à affirmer que celui-ci était payé pour un travail effectif de 169 heures ce qui démontrait que la prise effective de ses heures de délégation lui faisait dépasser la durée normale du travail, sans caractériser que les nécessités du mandat justifiaient la prise d'heures de délégation en dehors de l'horaire de travail ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 412-17, L. 424-1, L. 434-1 du Code du travail ; alors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait au salarié demandeur, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, le bulletin de paie se borne à mentionner la période et le nombre d'heures de travail auxquelles sont assimilées les heures de délégation qui correspondent au salaire, mais il ne doit mentionner ni la nature ni le montant de la rémunération de l'activité de représentation du salarié protégé ; que dès lors, la cour d'appel en l'espèce, ne pouvait se fonder exclusivement sur les bulletins de paie de M.

X... pour en déduire que le salarié justifiait que la prise effective de ses heures de délégation lui faisait dépasser la durée normale du travail sans violer les articles R. 143-3, L. 412-17, L. 424-1, L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise puisque l'employeur se bornait à nier l'existence des heures supplémentaires sans discuter des nécessités du mandat, a constaté que les heures de délégation prises par le représentant du personnel en dehors de l'horaire de travail avaient été rémunérées en heures complémentaires au-delà de 169 heures et non en heures supplémentaires, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.