Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.949
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X. de leur demande à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, eur d'avenant et, comme tel, a valablement supprimé la clause de non-concurrence du contrat de travail qui était en cours d'exécution».
- Faits: Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'elle avait constaté que la levée par l'employeur de la clause de non-concurrence avait été faite avant la notification de la rupture en violation des dispositions conventionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait analyser cette levée de l'obligation de non-concurrence en une modification du contrat de travail, a violé les textes susvisés.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1999 en qualité de représentant exclusif par la société Hofmann France, Paul X. a été licencié le 19 septembre 2003 pour avoir, le 5 septembre précédent, sur le stand d'exposition de l'entreprise, injurié son employeur "sur un ton agressif et hystérique"; que le salarié ayant contesté la levée par l'employeur de la clause de non-concurrence et le licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que le salarié étant décédé en cause d'appel, les consorts X. ont repris l'instance.
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- Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié dans une lettre du 17 septembre 2003 avait reconnu l'altercation qui l'avait opposé à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les faits litigieux, qui étaient établis, constituaient une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Portée: ET ALORS en tout état de cause QUE, le fait, pour un salarié, d'apposer sa signature sur une lettre de l'employeur portant la mention «remise en mains propres contre récépissé», et dans laquelle ce dernier précise «lever la clause de non concurrence», signifie seulement ladite lettre a été réceptionnée par le salarié; que dès lors, en déduisant d'une telle signature que les parties auraient renoncé d'un commun accord à la clause de non concurrence, en sorte que le contrat de travail entre M. X. et la société HOFMANN s'en serait trouvé modifié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X. de leur demande à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement, et par courrier remis en mains propres, la Cour d'appel a violé l'article 17 national interp…
- Licenciement licencié le 19 septembre 2003
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1999 en qualité de représentant exclusif par la société Hofmann France, Paul X... a été licencié le 19 septembre 2003 pour avoir, le 5 septembre précédent, sur le stand d'exposition de l'entreprise, injurié son employeur "sur un ton agressif et hystérique" ; que le salarié ayant contesté la levée par l'employeur de la clause de non-concurrence et le licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le salarié étant décédé en cause d'appel, les consorts X... ont repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait isolé consistant, pour un VRP, à avoir tenu, sur un stand d'exposition, des propos grossiers à un représentant de son employeur qui lui avait fait des reproches sur la qualité de son travail, peu important que les faits aient été qualifiés de faute grave par le salarié dans un courrier adressé à l'employeur ; que dès lors en considérant, par motifs propres, que les faits reprochés à M.
X... dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave, et en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait que le salarié avait «reconnu la qualification de faute grave dans une lettre manuscrite», la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que l'absence de contestation des faits invoqués au soutien du licenciement n'implique nulle reconnaissance de ces derniers ; que dès lors, en considérant, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit d'une mésentente avec son employeur, le salarié n'avait pas contesté les motifs de son licenciement, ce qui contribuait à établir la matérialité des faits reconnus dans la lettre du 17 septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié dans une lettre du 17 septembre 2003 avait reconnu l'altercation qui l'avait opposé à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les faits litigieux, qui étaient établis, constituaient une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'employeur peut délier le représentant de la clause de non-concurrence dans les quinze jours de la notification du licenciement et doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande à titre d'indemnité pécuniaire de non-concurrence, l'arrêt retient, d'une part, que les contractants ont la faculté de modifier d'un commun accord les clauses du contrat et que le document, signé par les deux parties le 17 septembre 2003, qui ne saurait être écarté au motif qu'une partie émet des réserves sur son authenticité sans être affirmative, a valeur d'avenant, et comme tel, a valablement supprimé la clause de non-concurrence du contrat de travail qui était en cours d'exécution, d'autre part, par motifs adoptés, que le salarié ayant demandé et obtenu d'être dispensé de recherche d'emploi, n'a pas été privé de ses possibilités de retrouver un emploi dans un secteur équivalent ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'elle avait constaté que la levée par l'employeur de la clause de non-concurrence avait été faite avant la notification de la rupture en violation des dispositions conventionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait analyser cette levée de l'obligation de non-concurrence en une modification du contrat de travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Hofmann France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hofmann France à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M.
X... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté les exposantes de leurs demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité de préavis et des rappels de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «(…) Mmes X... soutiennent que la preuve de l'incident invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée et subsidiairement qu'il ne constitue pas une faute grave du salarié ; à l'audience, elles font plaider que le licenciement a été «monté» par M.
Paul X... et M.
Y... son employeur, qui étaient amis, afin d'éviter à ce dernier de verser la contribution DELALANDE ; cependant, la preuve de l'altercation ayant opposé M.
Paul X... et son employeur résulte d'une lettre établie par M.
Paul X... le 17 septembre 2003 dans laquelle le salarié a reconnu avoir tenu, dans les circonstances décrites dans la lettre de licenciement, les propos injurieux que cette lettre rapporte et les appelantes ne produisent aucun élément pour établir l'arrangement entre les deux hommes qu'elles allèguent, alors qu'un tel arrangement est démenti par les courriers adressés par M.
X... à son employeur les 5 décembre 2003 et 27 janvier 2004 ; en effet, bien que ces courriers de réclamation, rendent compte de la mésentente existant alors entre les deux hommes, ils ne comportent aucune contestation des motifs du licenciement ; les injures proférées par M.
X... à l'encontre de son employeur constituent une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «M.
X... a reconnu les faits reprochés et la qualification de ceux-ci dans une lettre manuscrite ; les arguments du demandeur tendant à prouver qu'il s'agirait d'un montage artificiel ne sont appuyés par aucune preuve ou commencement de preuve ; les courriers de réclamation de M.
X... du 5 décembre 2003 et du 27 janvier 2004 portent uniquement sur le litige concernant la clause de non concurrence, et ne font état d'aucune réclamation ni sur le solde de tout compte, ni sur une prétendue indemnité forfaitaire de rupture ; le licenciement pour faute grave sera valide et l'ensemble des demandes portant sur les conséquences de la rupture sera rejeté». 1.
ALORS QUE ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait isolé consistant, pour VRP, à avoir tenu, sur un stand d'exposition, des propos grossiers à un représentant de son employeur qui lui avait fait des reproches sur la qualité de son travail, peu important que les faits aient été qualifiés de faute grave par le salarié dans un courrier adressé à l'employeur ; que dès lors en considérant, par motifs propres, que les faits reprochés à M.
X... dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave, et en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait que le salarié avait «reconnu la qualification de faute grave dans une lettre manuscrite», la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2.
ET ALORS QUE l'absence de contestation des faits invoqués au soutien du licenciement n'implique nulle reconnaissance de ces derniers ; que dès lors, en considérant, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit d'une mésentente avec son employeur, le salarié n'avait pas contesté les motifs de son licenciement, ce qui contribuait à établir la matérialité des faits reconnus dans la lettre du 17 septembre 2003, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du Travail.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.949
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00108
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1999 en qualité de représentant exclusif par la société Hofmann France, Paul X... a été licencié le 19 septembre 2003 pour avoir, le 5 septembre précédent, sur le stand d'exposition de l'entreprise, injurié son employeur "sur un ton agressif et hystérique" ; que le salarié ayant contesté la levée par l'employeur de la clause de non-concurrence et le licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le salarié étant décédé en cause d'appel, les consorts X... ont repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause…