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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.637

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
20-10.637
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10871

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10871 F Pourvoi n° A 20-10.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société LTB France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 20-10.637 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société LTB France, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte à la société LTB France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F]. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LTB France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LTB France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société LTB France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent ; Aux motifs que la société LTB revendique l'application des articles R. 1412 et R. 1412-4 du code du travail ; en application de ces dispositions, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ; ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; en l'espèce M. [S] indique avoir été majordome et avoir été engagé par la société LTB France, auteur de la déclaration préalable d'embauche ; en application des dispositions précitées, M. [S] pouvait saisir le conseil de prud'hommes compétent pour le lieu où l'employeur est établi, soit, selon la déclaration préalable à l'embauche et le RCS versés aux débats, le conseil de prud'hommes de Paris, la société LTB France ayant son siège social [Adresse 4] ; pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent ; Alors que selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ; ce conseil est soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que la seule déclaration préalable à l'embauche effectuée par une société ne justifie pas la compétence territoriale du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elle a son siège social, dès lors qu'aucun acte d'engagement n'a été signé par la société, pour le compte de laquelle aucune prestation de travail n'a été effectuée ; qu'en retenant néanmoins la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, motif pris que la société LTB France avait effectué la déclaration préalable à l'embauche de M. [S] et qu'elle avait son siège social à Paris, cependant que la société LTB France n'avait jamais engagé M. [S] qui n'avait jamais effectué aucune prestation de travail pour son compte, la cour d'appel a violé le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné solidairement la société LTB France et Mme [F] à payer à M. [S] les sommes de 8 906 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 11 mai 2016, les congés payés y afférents, de 6 516,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 303,32 euros au titre de d'indemnité de licenciement, de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, d'avoir condamné la société LTB à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la situation de coemploi peut être caractérisée sans qu'il soit nécessaire de rapporter ou de rechercher l'existence d'un rapport de subordination individuelle du salarié à chaque personne qu'il considère comme son coemployeur et peut résulter de l'existence, entre deux personnes, morales ou physiques appartenant à un même groupe, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'employeur ; la société LTB France soutient que M. [S] ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un contrat de travail et qu'il se prévaut seulement de la confusion opérée entre Mme [R] [F] et les filiales du groupe qu'elle dirige ; pas une pièce n'est versée par elle aux débats ; s'il se déclare employé par Mme [F], M. [S] soutient également et établit en l'espèce que c'est la société LTB France qui a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 18 mars 2015 en mentionnant sur la déclaration « contrat à durée indéterminée du 16 mars 2015 » ; cette déclaration préalable à l'embauche permet de présumer l'existence d'un contrat de travail entre la société LTB France et M. [S] ; ce dernier établit également que, par la suite, c'est Mme [R] [F] qui est mentionnée sur le relevé des chèques emploi service à l'aide desquels il a été payé, du 1 avril 2015 au 14 août 2015, qu'ensuite il a reçu divers virements d'avril 2015 au 31 mars 2016 toujours de Mme [F], dont plusieurs virements de 5 000 euros ; mais le 30 mars 2016 c'est au nom de la société LTB Holding Ltd qu'un virement de 5 000 euros lui a été fait et l'ordre de virement est signé de Mme [R] [F] ; lorsque M. [S] écrit à cette dernière, c'est sur une adresse mail comportant le nom de LTB holding ; enfin M. [S] a adressé la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail tant à Mme [F] à ses deux adresses en France, [Adresse 2], et aux Etats Unis, qu'à la société LTB, [Adresse 4], dont celle-ci a accusé réception le 19 mai 2016 ; en conséquence, Mme [F] et les sociétés du groupe LTB ont entretenu une confusion et se sont immiscées dans la gestion sociale l'une de l'autre, justifiant qu'il présente ses demandes tant contre Mme [F] que contre la société LTB France qui a déclaré son embauche en mars 2015 et caractérisant un co-emploi entre Mme [F] et la société LTB France ; en conséquence, le jugement ayant rejeté la demande de mise hors de cause de la société LTB sera confirmé ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la lettre de prise d'acte du 11 mai 2016 est ainsi rédigée : « J'assume, à votre service exclusif, la fonction de majordome depuis le 16 mars 2015.

A ce titre, je vous ai accompagnée et souvent précédée dans vos différents déplacements et séjours en France et à l'étranger.

En dernier lieu, j'ai effectué, à votre demande et pour votre compte, des déplacements aux Etats Unis et au Canada.

Dans ce cadre, j'ai fait l'objet, après un contrôle en date du 5 avril 2016, d'une rétention auprès des services canadiens de l'immigration, au motif que je ne justifiais pas d'un permis de travail m'autorisant à exercer une activité dans cet état.

Une telle situation m'a été d'autant plus préjudiciable que j'avais précédemment fait l'objet, pour la même raison, d'une mesure d'expulsion du territoire américain.

Il m'a donc été enjoint de quitter sans délai le Canada.