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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.191

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2013
Numéro d'affaire
12-20.191
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01849

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 septembre 2003 à temps partiel en qualité de c…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 septembre 2003 à temps partiel en qualité de caissière employée libre service par la société Lidl, Mme X..., devenue chef caissière, a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée le 10 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail et de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-33 du code du travail, le salarié a droit à une pause minimale de vingt minutes dès lors qu'il a effectué six heures de travail effectif consécutives ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir qu'en application d'un accord collectif du 3 août 1999, les salariés travaillant à temps partiel en magasin n'atteignaient jamais le seuil déclencheur de six heures consécutives de travail puisque leur temps de travail était obligatoirement interrompu par une pause de sept minutes prise à l'intérieur de la demi-journée de travail, voire par une pause déjeuner de trente-cinq minutes dès que l'horaire planifié était à cheval sur l'intervalle 12/ 14 heures ; que la cour d'appel a jugé péremptoirement que c'est en vain que la société Lidl se prévaut de ce que le seuil déclencheur de la pause ne serait pas atteint du fait des pauses prises à l'intérieur des demi-journées de travail dès lors que si le droit de pause, au sens de l'article L. 3121-33 du code du travail, n'est acquis que lorsque le salarié accomplit six heures de travail effectif, pause non comprise, celle-ci peut être prise avant que la durée de six heures ne soit entièrement écoulée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail ; 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en matière de temps de pause, c'est au salarié qui invoque un prétendu manquement de l'employeur à ses obligations de prouver qu'il avait droit aux temps de pause dont il aurait été privé ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait à la cour d'appel de condamner la société Lidl à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-respect par l'employeur des temps de pause instaurés par l'article L. 3121-33 du code du travail, qui prévoit un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, et par l'article 5. 4 du titre V de la convention collective nationale des commerces de détails et de gros à prédominance alimentaire, qui indique qu'un temps de pause doit être payé à hauteur de 5 % du temps de travail effectif ; que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de Mme X..., a relevé que si Mme X... ne produisait pas de plannings, force était de constater que la société Lidl ne produisait également aucun élément permettant de vérifier que la salariée n'aurait jamais exécuté des jours de travail de plus de six heures nécessitant une pause de vingt minutes, de sorte qu'il était établi que Mme X... avait été amenée à effectuer un temps de travail de plus de six heures sans avoir bénéficié de la pause de vingt minutes ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la salariée n'apportait pas d'élément l'appui de ses prétentions quant à ses horaires de travail et aux temps de pause qui étaient les siens, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3121-33 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en l'espèce, pour conclure qu'il était établi que Mme X... avait été amenée à effectuer un temps de travail de plus de six heures sans avoir bénéficié de la pause de vingt minutes, la cour d'appel a relevé que les notes sur l'organisation du temps de travail et sur les pauses mettent en évidence que les salariés travaillaient régulièrement au-delà de six heures ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif purement général et abstrait concernant « les salariés », sans faire ressortir aucun élément se rapportant à la situation propre de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes consécutives ; Attendu, ensuite, qu'incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de vérifier que la salariée n'avait jamais effectué de journées de travail de plus de six heures nécessitant une pause de vingt minutes, alors que la teneur des accords d'entreprise ainsi que les notes internes sur l'organisation du temps de travail mettaient en évidence que les salariés travaillaient régulièrement au delà de six heures et que les bulletins de salaire de la salariée faisaient mention d'une indemnité de pause payée non prise s'imputant au moins partiellement sur la pause légale de vingt minutes, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs généraux ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2131-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA Lidl et condamner l'employeur à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que selon les statuts produits, M.

A..., secrétaire général, est habilité à ce titre à ester en justice ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si ce syndicat justifiait du dépôt de ses statuts en mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA Lidl et condamne la société Lidl à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu le syndicat Unsa Lidl en son intervention volontaire et d'AVOIR condamné la société Lidl à verser au syndicat Unsa Lidl la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession découlant du respect de l'article L. 3121-33 du code du travail, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE cette intervention volontaire est contestée par la société employeur qui invoque en premier lieu l'absence de justificatif du dépôt des statuts du syndicat lequel déclare être représenté par M.

A... ès qualités de secrétaire général ce qui ne lui permet pas de vérifier les noms des personnes chargées de l'administration ou de la direction du syndicat et de vérifier l'accomplissement des formalités requises par la loi ; que cependant, force est de constater que M.

A... intervient pour assister Mme X... en qualité de délégué permanent de l'organisation de salariés Unsa Lidl, dont, selon les statuts produits, M.

A... est le secrétaire général habilité à ce titre à ester en justice ; que la société Lidl n'a pas remis en cause la régularité de l'intervention de l'intéressé pour assister Mme X... ce qui implique qu'elle n'ignore pas sa qualité de représentant du syndicat Unsa Lidl étant observé que M.

A... s'est, en qualité de secrétaire général du syndicat, délivré à lui-même le pouvoir d'assister ou de représenter Mme X... ; que dès lors que l'intervention volontaire du syndicat Unsa Lidl concerne la question du respect du temps de pause prévue par l'article L. 3121-33 du code du travail par application de modalités applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel, l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés n'est pas contestable ce qui implique que ladite intervention est recevable au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail étant rappelé que pour agir, le syndicat n'a nullement à produire le bulletin d'adhésion de Mme X... ; qu'il importe peu que l'organisation des pauses contestée dans le cadre de ce litige ait été modifiée par la signature d'un nouvel accord d'entreprise dans la mesure où la contestation concerne la période antérieure ; que le syndicat Unsa Lidl sera en conséquence déclaré recevable en son intervention volontaire ; 1°) ALORS QUE les syndicats professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie ; qu'en l'espèce, la société Lidl contestait la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Unsa Lidl en faisant valoir que ce dernier ne justifiait pas du dépôt de ses statuts en mairie ; qu'en jugeant recevable l'intervention volontaire du syndicat Unsa Lidl sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le syndicat Unsa Lidl justifiait du dépôt de ses statuts en mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3 et L. 2131-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour que l'action de la personne qui représente en justice le syndicat soit recevable, il faut qu'elle détienne ce pouvoir soit en vertu d'une disposition des statuts régulièrement déposés, soit en vertu d'un mandat exprès ; qu'à défaut de disposition statutaire ou de pouvoir spécial, le secrétaire général d'un syndicat n'est donc pas habilité à représenter le syndicat en justice ; que les statuts du syndicat UNSA Lidl prévoyait, en leur article 9, que le secrétaire général, mandaté par le Bureau, a pouvoir d'ester en justice ; qu'en l'espèce, pour juger que l'intervention volontaire du syndicat Unsa Lidl était recevable, la cour d'appel a relevé que « selon les statuts, M.

A... était le secrétaire général habilité à ce titre à ester en justice » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un mandat du Bureau, condition exigée par les statuts pour que le secrétaire général puisse ester, la cour d'appel a violé lesdits statuts, ensemble les articles L. 2132-3 et L. 2131-3 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'à défaut de disposition statutaire ou de pouvoir spécial, le secrétaire général d'un syndicat n'est pas habilité à représenter le syndicat en justice ; qu'en l'espèce, pour juger que l'intervention volontaire du syndicat Unsa Lidl était r…