Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.960
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Protection des données / RGPD
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-21.960
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10311
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° W 17-21.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Gaillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
R...
X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Gaillard ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Gaillard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Gaillard IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de M.
R...
X... par la société Groupe Gaillard, d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à verser au salarié les sommes de 10 800 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 080 euros au titre des congés payés afférents, 3 896 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 40 459 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts à compter du 14 décembre 2012 et la créance indemnitaire à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, d'AVOIR dit qu'une copie certifiée conforme de l'arrêt sera adressé à ces organismes, d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à payer à M.
X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « (...) Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L 1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
M.
X... invoque les faits suivants pour caractériser le harcèlement, apparu, selon lui, après la nomination d'un nouveau directeur général, arrivé au début de l'année 2012 : - perte de responsabilité professionnelle, - existence d'une liste noire, - arrêt de maladie motivé par un état anxio-dépressif, - un contrôle médical pendant cet arrêt maladie, - intrusion de l'employeur dans la vie privée, - un avis d'inaptitude délivré en une seule visite, aucune solution de reclassement n'étant envisageable dans le groupe au regard de son état de santé, - déclaration de maladie professionnelle.