Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.279
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-19.279
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00457
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 457 F-D Pourvois n° H 17-19.279 J 17-19.281 K 17-19.282 M 17-19.283 Q 17-19.286 S 17-19.288 U 17-19.290 X 17-19.293 Y 17-19.294 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° H 17-19.279, J 17-19.281, K 17-19.282, M 17-19.283, Q 17-19.286, S 17-19.288, U 17-19.290, X 17-19.293 et Y 17-19.294 formés par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre neuf arrêts rendus le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme MC...
I..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme X...
S..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme A...
B... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme T...
C..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Z...
H..., domiciliée [...], 6°/ à Mme U...
WW..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme ZB...
L..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme WP...
G..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme SL...
L..., domiciliée [...] , 10°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mmes I..., S..., B... , O..., H..., P..., L..., G..., L... et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes I..., H..., L..., O..., G..., P..., S..., L... et B... et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 17-19.279, J 17-19.281, K 17-19.282, M 17-19.283, Q 17-19.286, S 17-19.288, U 17-19.290, X 17-19.293 et Y 17-19.294 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que se prévalant d'une inégalité de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise, Mme I... et huit autres salariés, engagés par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectés sur le site de Paoli Calmettes à Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de diverses primes ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Onet services fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées une somme à titre de complément de majoration des dimanches travaillés et congés payés afférents et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ qu'ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Mme R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la société Onet services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait « le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur », la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ; 2°/ que le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Mme R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ; 3°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision «? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Mme K...) » quand il ressortait de ses propres constatations que Mme K... exerçait les fonctions de « chef d'équipe » tandis que Mme I... occupait celles « d'agent qualifié de service » la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant constaté d'une part qu'une salariée bénéficiait d'une majoration de rémunération égale à 50 % pour les dimanches travaillés accordée de manière unilatérale par l'employeur au motif que cet avantage résultant d'une prime accordée en application de l'ancienne convention collective applicable alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Onet services dans le cadre d'un contrat de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, avait été maintenu lors de l'engagement de l'intéressée le 23 janvier 1995 et d'autre part qu'une autre salariée, agent de service promue aux fonctions de chef d'équipe bénéficiait à compter du 1er juillet 2009 de ce même avantage au titre d'un avantage acquis, sans que l'employeur justifie de raisons objectives et pertinentes permettant de justifier une telle inégalité de traitement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Onet services : Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de prime de treizième mois ou de fin d'année, les arrêts retiennent qu'il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à certaines salariées, appartenant à la même catégorie professionnelle que celle d'agent de service, et travaillant sur le même site dans le cadre du maintien d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet services à l'occasion de l'attribution du marché de nettoyage sans que celle-ci ne justifie ni ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou soit destinée à compenser un préjudice spécifique et qu'il en résulte une inégalité de traitement avec ses autres employés de même catégorie professionnelle intervenant sur le même site ; Attendu cependant que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord du 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement de Cadarache entérinait le principe de l'existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixait pour la première la revalorisation et pour la seconde l'absence d'augmentation, ce dont il résultait l'existence d'un accord collectif d'établissement de nature à justifier les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts, en sorte qu'il appartenait aux salariés qui les contestaient de démontrer qu'elles étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident des salariées : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que s'il est établi qu'un salarié du site de Cadarache, M.
M..., perçoit cette prime à titre purement individuel, c…