§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.675

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25-12.675
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00465

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° U 25-12.675 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.675 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [Etablissement 1], 3°/ l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [M] a été engagé en qualité de professeur de tennis par l'association [Etablissement 1] suivant contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 2008 au 30 juin 2021. 2.

Le 15 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. 3.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association [Etablissement 1], la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice. 4.

L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 1] est intervenue à l'instance.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, tendant à dire que la rupture du contrat résulte de l'arrivée de l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, de limiter à une certaine somme sa créance de salaires et d'indemnité de congés payés dans la liquidation judiciaire de l'association employeur et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que dans les secteurs d'activité définis par décrets ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que si l'article D. 1242-1 du code du travail précise que parmi ces secteurs d'activité se trouve ''le sport professionnel'', il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; que le code du sport définit, dans son article L. 222-2, le sportif professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12'' et l'entraîneur professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés (...)'' ; Qu'est donc exclu du secteur du sport professionnel au sens de l'article D. 1242-1 précité, le sport amateur ; qu'ayant retenu que l'exposant avait été engagé ''pour enseigner le tennis'' par l'association [Etablissement 1], la cour d'appel qui retient que l'exposant était ''sportif professionnel'' et que au titre de l'usage courant dans le domaine de l'enseignement du tennis, l'association de tennis locale [Etablissement 1] avait la faculté de conclure avec lui des CDD saisonniers, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'exposant qui indiquait donner des cours de tennis à des enfants en vue de l'apprentissage de ce sport, n'enseignait pas dans un cadre strictement amateur, de sorte que son contrat n'avait pas pour objet la pratique ou l'enseignement d'un sport professionnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-2, 3°, D. 1242-1, 5°, du code du travail et l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à l'intégration du CDD spécifique : 6.

Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans certains cas parmi lesquels les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. 7.

Il résulte du deuxième que parmi les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois se trouve le sport professionnel mais non le sport amateur. 8.