Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.457
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait été rompu en cours de période d'essai à la suite du refus du salarié de signer le contrat de travail, en a déduit à bon droit, par application de l'article 3 du contrat d'études, que l'intéressé était débiteur du montant du dédit-formation; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait été rompu en cours de période d'essai à la suite du refus du salarié de signer le contrat de travail, en a déduit à bon droit, par application de l'article 3 du contrat d'études, que l'intéressé était débiteur du montant du dédit-formation; que le moyen n'est pas fondé.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2001
- Numéro d'affaire
- 99-42.457
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit du Centre médico-chirurgical Foch, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Centre médico-chirurgical Foch, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit du Centre médico-chirurgical Foch, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Finance, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, M.
Soury, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M.
X..., de Me Choucroy, avocat du Centre médico-chirurgical Foch, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 1999), que M.
X... a conclu avec le Centre médico-chirurgical Foch (CMC Foch) un contrat d'études par lequel il lui était attribué une bourse mensuelle de 11 910 francs pour lui permettre de terminer sa formation d'infirmier anesthésiste ; qu'il était également stipulé qu'en contrepartie de cet avantage, M.
X... s'engageait à assurer au CMC Foch les fonctions d'infirmier anesthésiste pendant une période de 12 mois effectifs au moins à compter de l'obtention du diplôme et qu'en cas de rupture de cet engagement, pour un motif autre que l'inaptitude physique ou la maladie, constatée par le médecin du Travail du Centre, un dédit équivalent au total des frais engagés par le Centre pour sa formation, réductible à raison de 1/12e mois de travail effectivement assuré, sera dû par M.
X..., qu'il en serait de même s'il était mis fin à l'engagement sur l'initiative du CMC Foch en application de l'article 04.02.2 de la convention collective du 31 octobre 1951 (fin du contrat au cours de la période d'essai) ; que M.
X..., ayant obtenu son diplôme, a été engagé par contrat du 17 octobre 1994 avec une période d'essai d'un mois ; que, le 17 novembre 1994, le CMC Foch a informé le salarié qu'il mettait fin à l'essai ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que le bulletin de salaire délivré à M.
X... pour la période du 1er au 17 novembre 1994 mentionnait son droit à trois jours de congés payés et faisait apparaître que ceux-ci lui avaient été payés, ce dont il résultait qu'il ne les avait pas pris ; qu'en affirmant néanmoins que ce bulletin de paie mentionnait que M.