Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.463
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.463
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10201
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° V 18-10.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Z...
Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Courriers de la Garonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Veolia transport Midi-Pyrénées, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Courriers de la Garonne ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que la prise d'acte du contrat du 9 octobre 2012 équivaut à une démission", et d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Z...
Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre datée du 9 octobre 2012 ; que préalablement à l'analyse de la rupture, il convient de rappeler la genèse des difficultés qui ont abouti à l'avis d'inaptitude temporaire avec demande d'avis spécialisé du médecin du travail ; QUE la SAS Veolia Transport Midi Pyrénées sous-traite pour le compte de Tisséo le service de ramassage scolaire Aussonne 2 assuré par Monsieur Z...
Y..., à la suite de la réception d'un mail de Tisséo qui rapportait les propos tenus par le conducteur de l'autobus, elle a adressé au salarié le 12 décembre 2011 un avertissement en ces termes : « ...notre client Tisséo, pour le compte duquel nous effectuons le service scolaire Aussonne 2, nous a signalé un comportement anormal de votre part.
En effet, le mercredi 30 novembre, vous auriez dit aux collégiens que vous transportez je cite : « il est inutile d'étudier car nous allons tous mourir bientôt » mais que vous aviez « la solution ».