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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.421

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2019
Numéro d'affaire
17-31.421
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01373

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1373 F-D Pourvoi n° E 17-31.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ixair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M.

S...

X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ixair, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Helifrance-Paris le 4 octobre 2003 ; que le contrat de travail a été transféré à la société Ixair à compter du 1er mai 2007 ; que le salarié a démissionné à effet du 31 août 2008 ; qu'affirmant ne pas avoir perçu le salaire minimum conventionnel et ne pas avoir été payé pour toutes les heures supplémentaires effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, l'arrêt retient que chaque année un avenant met à jour la grille des salaires, qu'au vu des pièces produites, ces avenants, qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l'ancienneté, font uniquement référence à l'élément fixe constituant le salaire des pilotes, le salaire de base, que dès lors, pour vérifier si le salarié a été régulièrement rempli de ses droits les autres éléments constitutifs du salaire, à l'exception de la majoration pour ancienneté, ne seront pas retenus ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le 13e mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1 et 2 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'au vu de la convention collective le temps de travail d'un pilote d'hélicoptère inclut, outre le temps de vol, le temps de préparation du vol, de briefing et de debriefing, les temps de mise à disposition (arrêt technique ou commercial, permanence du bureau, les temps d'escale) ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur l'annexe II de la convention collective invoquée par le salarié, sans constater que celui-ci était affecté pour tout ou partie de son temps de travail à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ixair.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, d'AVOIR statuant à nouveau, condamné la société Ixair à payer au salarié les sommes de 14 062,38 euros au titre de la régularisation des salaires conformément au minimum conventionnel et 1 406,23 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à juin 2011, de 6 000 euros au titre des heures supplémentaires et 600 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant d'octobre 2005 à décembre 2010, d'AVOIR rappelé que les intérêts sur ces sommes courraient à compter du 22 octobre 2010, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter de l'arrêt pour le surplus, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, des bulletins de salaires conformes et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire en conformité avec la convention collective L'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère intitulé « Rémunération minimale ».

Il se décompose en une partie « Définitions » et une partie « Grille de salaire ».

Il prévoit que le salaire mensuel d'un navigant est constitué : « D'un fixe (salaire de base) en rapport avec la licence et la qualification pour laquelle il est employé ou qui sont exigées par l'employeur ; des primes horaires de vol ; des majorations attribuées pour les heures de vol effectuées la nuit ; des heures supplémentaires de la majoration pour ancienneté » Il dispose également : « le salaire est versé 13 fois par période de douze mois consécutifs et il comporte la prime d'ancienneté ; il tient compte d'une activité annuelle de 500 heures de vol incluant 50 heures de nuit ».

Chaque année un avenant à la convention collective met à jour la grille des salaires.

Au vu des pièces produites ces avenants qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l'ancienneté font uniquement référence à l'élément fixe constituant le salaire des pilotes, le salaire de base.

Dès lors, pour vérifier si M.