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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.311

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2019
Numéro d'affaire
17-28.311
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01371

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1371 F-D Pourvois n° Z 17-28.311 A 17-28.312 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s Z 17-28.311 à A 17-28.312 formés par la société NephroCare Languedoc Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux jugements rendus le 27 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Z...

U..., domicilié [...] , 2°/ à Mme C...

P..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société NephroCare Languedoc Méditerranée, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

U... et Mme P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 17-28.311 et A 17-28.312 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'absences pour maladies ou accidents, les salariés non cadres et cadres percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, que de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, qu'en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M.

U... et Mme P... exerçant en qualité d'aide soignant et d'infirmière de la société NephroCare Languedoc Méditerranée, anciennement dénommée Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du maintien conventionnel du salaire net pendant les arrêts de maladie ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les jugements retiennent que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif prévoit, dans son article 84-1, que la rémunération à retenir en cas d'arrêt de travail est égale à 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, qu'en l'espèce, au vu des bulletins de salaires qu'il fournit au conseil, le salarié s'est vu retenir par l'employeur une certaine somme lors de ses arrêts maladie, cette retenue s'opérant sur la ligne du bulletin de salaire dénommée « régularisation garanties conventionnelles », que le 29 septembre 2014, l'inspecteur du travail écrit à l'employeur, à la suite d'un contrôle effectué, et qu'il précise que « dans la mesure où il résulterait des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaires calculés par l'organisme de prévoyance que les indemnités journalières et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance », que l'employeur répond par un courrier du 13 octobre 2014, dans lequel il écrit que « à notre connaissance, nous indemnisons nos salariés en arrêt de travail dans le respect de nos obligations légales et conventionnelles », que le conseil constate, à l'étude des retenues effectuées sur les bulletins de salaires des intéressés, que les affirmations de l'employeur ne correspondent pas à la réalité des faits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées aux salariés étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient travaillé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 27 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ; Condamne M.

U... et Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Z 17-28.311 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société NephroCare Languedoc Méditerranée Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société NephroCare à payer à M.

Z...

U... les sommes de 294,87 € à titre de rappel de salaire, 29,48 € de congés payés y afférents et 500 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre de rappel de salaires et des congés payés afférents : la Convention Collective de l'hospitalisation privée à but lucratif stipule, dans son article 84-1, que la rémunération à retenir en cas d'arrêt de travail est égale à 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé ; qu'en l'espèce, au vu des bulletins de salaires qu'elle fournit au Conseil, M.

U... s'est vu retenu par l'employeur la somme totale de 416,58 € lors de ses arrêts maladie, cette retenue s'opérant sur la ligne du bulletin de salaire dénommée « régularisation garanties conventionnelles » ; que le 29 septembre 2014, l'inspecteur du travail écrit à la SAS CHLM, à la suite d'un contrôle effectué, et qu'il précise que « dans la mesure où il résulterait des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaires calculés par l'organisme de prévoyance que les indemnités journalières et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance » ; que l'employeur répond par un courrier du 13 octobre 2014, dans lequel il écrit que « à notre connaissance, nous indemnisons nos salariés en arrêt de travail dans le respect de nos obligations légales et conventionnelles » ; que le Conseil constate, à l'étude des retenues effectuées sur les bulletins de salaires de M.

U..., que les affirmations de l'employeur ne correspondent pas à la réalité des faits ; que la prescription triennale ne permet pas de prendre en considération les retenues de salaires opérées entre le 1er janvier 2011 et le 29 février 2012 ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à M.

U... la somme de 294,87 € au titre de rappel de salaires, correspondant aux retenues effectuées lors de ses arrêts maladie entre le 1er mars 2012 et le 29 février 2015 ; que l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.