Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.467
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10216
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant f…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° G 14-26.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Onet propreté métro, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet propreté métro ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier la relation de travail ayant existé entre Monsieur [O] et la société ONET PROPRETE METRO en un contrat à durée indéterminée, de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de requalification au titre des contrats à durée indéterminée et des contrats d'intérim, AUX MOTIFS PROPRES QUE il ressort des dispositions de l'article L1242-2 du Code du Travail que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du Code du Travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés et notamment : -remplacement d'un salarié en cas d'absence -accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise -emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que, selon l'article L 1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment : 1° le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ...; 2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° la désignation du poste de travail...; 5° l'intitulé de la convention collective applicable ; 6° la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires...; Que l'article L 1251-6 du Code du Travail dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; -remplacement d'un chef d'entreprise...ou du chef d'une exploitation agricole...; Que l'article L 1251-11 du Code du Travail dispose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : - remplacement d'un salarié absent ; - remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu ; -dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; -emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L 1251-6.
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale.
Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; Qu'en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée et le contrat de mission, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que le contrat à durée déterminée et le contrat de mission de travail temporaire doivent préciser le motif du recours à un contrat de ce type et cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée et le contrat de mission, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Considérant que les moyens soutenus par M [O] ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'il sera ajouté que l'emploi de M [O] à l'aide de contrat à durée déterminée puis de contrats de mission ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce qui au demeurant n'est pas soutenu, dans la mesure où les contrats ne sont pas continus mais séparées par des périodes allant de quelques jours à 6 mois, 8,5 mois et même 11,5 mois ; Que si le jugement indique dans son tableau récapitulatif que pour le contrat du 3 avril 2004, il n'est pas justifié de l'absence du salarié que M [O] devait remplacer, la cour relève que la réalité de ce remplacement prévue pour une journée n'est pas établie, puisque le certificat de travail pour la période du 13 janvier 2003 au 16 juin 2004 remis au salarié qui n'a pas protesté ne mentionne pas cette embauche et qu'il n'est produit par les parties aucun bulletin de paie à ce titre ; Que s'agissant de l'avenant au contrat à durée déterminée du 23 mars 2005, il n'a pas à préciser la qualification du salarié remplacé, dès lors que le contrat d'origine a été conclu, pour accroissement temporaire d'activité ; (cf pièce 6 et 7 salarié et 21 et 22 onet ) Que tous les contrats mentionnent le motif du recours à un contrat à durée déterminée et/ou à un contrat de missions de travail temporaire ; qu'il est justifié au surplus de ce motif contrat après contrat ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M [O] de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée et de paiement d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants sur les motifs de recours aux contrats à durée déterminée, et sur les pièces justificatives de ces recours : Date d'effet du contrat Motif de recours inscrit sur le contrat Nature de la pièce justificative de l'embauche Numéro de la pièce communiquée correspondante Nature de la pièce justificative de l'embauche Numéro de la pièce communiquée correspondante Du 26 décembre 2002 au 3 janvier 2003 Remplacement d'un salarié nommé en congé Contrat de travail 92 de ONET Congé mentionné dans le contrat pièce n° 1 de Onet Du 7 janvier au 17 janvier 2003 Remplacement d'un salarié nommé en arrêt-maladie Contrats de travail 93 et 94 de ONET Arrêt-maladie du salarié remplacé pièces 2 et 3 ONET du 10 février au 2 avril 2003 Remplacement d'un salarié nommé en congé Contrat de travail 2 du demandeur Congé mentionné dans le contrat n° 4 de ONET Du 9 au 12 avril 2003 Remplacement d'un salarié nommé en congé Contrat de travail 103 de ONET Fiche de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de congé pièce 5 de ONET Du 17 au 19 avril 2003 Remplacement d'un salarié nommé en congé Contrat de travail 104 de ONET Fiche de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de congé pièce 5 de ONET Du 22 au 25 avril 2003 Remplacement d'un salarié nommé en congé Contrat de travail 105 de ONET Fiche de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de congé n° 6 de ONET Du 21 au 24 mai 2003 Remplacement d'un salarié nommé en congé Contrat de travail 106 de ONET Fiche de paie du salarié remplacé mentionnant les jours de congé n° 7 de ONET Du 2 février au 28 mars 2004 Accroissement temporaire d'activité suite à la demande de la RATP pour une nouvelle réorganisation Contrats de travail 3 et 4 du demandeur Facture correspondant à un ordre de service du 5 février 2004 pour travaux en mars de remise en peinture de bandeaux d'éclairage pièce 18 de ONET Le 3 avril 2004 Remplacement d'un salarié en absence non autorisée Contrat de travail 102 de ONET Pas de justificatif Du 13 au 16 juin 2004 Remplacement d'un salarié nommé en arrêt-maladie Contrat de travail 12 de ONET Fiche de paie du salarié remplacé mentionnant les jours d'absence 13 de ONET Du 6 juillet au 12 septembre 2004 Accroissement temporaire d'activité suite à la demande de la RATP pour une nouvelle réorganisation Contrat de travail 5 du demandeur et 16 de ONET Factures correspondant à des travaux de nettoyage de graffiti, remise en peinture et ramassage de feuilles 18 de ONET Dates d'effet du contrat Motif de recours inscrit sur le contrat Nature de la pièce justificative de l'embauche Numéro de pièce communiquée correspondante Nature de la pièce justificative du recours à un CDD Numéro de pièce communiquée correspondante Du 23 mars 2005 au 22 mai puis au 18 septembre 2005 Accroissement…