Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.469
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-14.469
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00443
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° S 14-14.…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° S 14-14.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mai 2000, par la société Adrexo en qualité de distributeur de documents publicitaires et de journaux gratuits ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, les parties ont conclu le 5 juillet 2005 un nouveau contrat de travail, à temps partiel modulé ; que licencié pour faute grave le 18 avril 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales d'embauche et périodique formée par le salarié, la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas identité de parties entre l'instance pénale et l'instance prud'homale, dans la mesure où dans le cadre des poursuites pénales ayant débouché sur le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, la société Adrexo n'était pas poursuivie mais seulement ses dirigeants ; qu'en statuant ainsi, quand les dirigeants de la société Adrexo avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Strasbourg en leur qualité de représentants légaux de la société Adrexo, de sorte qu'il y avait bien identité des parties entre l'instance pénale et l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; 2°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales d'embauche et périodique formée par le salarié, la cour d'appel a jugé que l'affaire pénale portait sur du travail dissimulé tandis que le présent litige avait pour objet la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'appréciation d'un licenciement, le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts sur divers fondements juridiques mais non l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié n'avait pas demandé au tribunal correctionnel de Strasbourg de condamner les prévenus à lui verser la somme de 500 euros pour non-respect de la visite médicale, de sorte qu'il y avait bien identité d'objet entre l'instance pénale et l'instance prud'homale sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Mais attendu que, si les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque ces décisions statuent sur les intérêts civils ; Et attendu qu'ayant relevé d'une part que, dans les motifs du jugement du 22 octobre 2010 relatifs à l'action publique, le tribunal correctionnel, saisi de faits de travail dissimulé, n'avait pas examiné les manquements imputés par le salarié à l'employeur relatifs au défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise et, d'autre part que la société Adrexo n'était pas partie à la décision de la juridiction correctionnelle sur les intérêts civils prononcée à l'égard de deux de ses dirigeants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée par la décision du 22 octobre 2010 ne pouvait, conformément à l'article 1351 du code civil, être opposée au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1er du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que pour faire droit à la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort de la convention collective de la distribution directe que le contrat de travail à temps partiel modulé doit contenir la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre l'employeur et le salarié, qu'il s'agit d'une exigence qui résulte des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, en vigueur au mois de juillet 2005, qui imposent, même en présence d'une modulation du temps de travail, la mention d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, que la durée du travail peut varier mais toujours par rapport à la durée convenue dans le contrat de travail à temps partiel, ensuite, que le contrat de travail de l'intéressé ne porte pas la mention de la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre les parties, qu'en effet il ne fait état que de la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 43,30 heures sans fixer une durée contractuelle de travail mensuel, qu'en conséquence il est présumé être à temps plein, enfin, que l'employeur n'apporte pas la preuve que les parties aient convenu d'une durée mensuelle de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle n'est pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé conclu en application de la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail à temps partiel modulé du 5 juillet 2005 en contrat de travail à temps plein et condamne la société Adrexo à payer à M. [J] les sommes de 30 243,72 euros à titre de rappel de salaire et de 3 024,37 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel du 5 juillet 2005 en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser diverses sommes à M. [J], AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat du 5 juillet 2005 a été conclu pour se conformer aux dispositions de la nouvelle convention collective de la distribution directe conclue le 9 février 2004 et étendue le 16 juillet 2004 ; que cette convention collective dispose en son article 1.2 que « les entreprises de distribution peuvent avoir recours au temps de travail modulé pour les salariés de la filière logistique.
Aucun contrat ne peut avoir une durée de travail inférieure à deux heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation) » ; que cet article ajoute que « la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année… » ; qu'il précise que « la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en-deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle… » ; qu'il ressort de cette convention collective que le contrat de travail à temps partiel modulé doit contenir la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre l'employeur et le salarié ; qu'au demeurant, il s'agit d'une exigence qui résulte des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, en vigueur au mois de juillet 2005, qui imposent, même en présence d'une modulation du temps de travail, la mention d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ; que la durée du travail peut varier mais toujours par rapport à la durée convenue dans le contrat de travail à temps partiel ; que selon acte sous seing privé du 5 juillet 2005, la société Adrexo et M. [J] ont conclu un nouveau contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée contractuelle annuelle moyenne de référence de 519,50 heures et une durée indicative moyenne de travail mensuel variable selon le planning de 43,30 heures ; que l'article 4 de ce contrat afférent à la durée du travail disposait que la durée mensuelle moyenne était indicative et pouvait être modulée « selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers » ; qu'il était précisé que la durée du travail varierait «dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d'un planning annuel indicatif fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en oeuvre… » ; que de plus ce planning était révisable par l'employeur au moins trois jours à l'avance ou moins en cas d'accord du salarié ; que force est de constater que ce contrat de travail ne porte pas la mention de la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre les parties ; qu'en effet il ne fait état que de la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 43,30 heures » sans fixer une durée contractuelle de travail mensuel ; qu'en conséquence, le contrat de travail du 5 juillet 2005 est présumé être un contr…