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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.908

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2011
Numéro d'affaire
09-68.908
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00548

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par contrat de chantier à compter du 27 juin 2006 par la société Geos, en qualité d'officier logistique et administratif, statut cadre, avec une période d'essai de trois mois à laquelle l'employeur a mis fin le 8 septembre 2006 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et dimanches travaillés, l'arrêt constate que M.

X... produit divers éléments et, après les avoir écartés, retient que la preuve d'un travail au-delà de la durée légale de travail ou/et en violation de la réglementation relative au repos hebdomadaire n'est pas rapportée du seul fait que la convention de forfait stipulée au contrat n'est pas régulière et que la société Geos est dans l'impossibilité de justifier des heures de travail effectivement accomplies par M.

X... ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls éléments apportés par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur des rappels de salaire au titre d'une majoration pour travail du dimanche et des congés payés afférents, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, sur des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, non-respect de la durée maximale hebdomadaire et du repos hebdomadaire, travail dissimulé, sur la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, l'arrêt rendu le 27 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Geos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geos à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration pour travail les dimanches et des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, pour non respect de la durée maximale hebdomadaire et de repos hebdomadaire et pour travail dissimulé ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire et d'attestation ASSEDIC rectifiés ; AUX MOTIFS QUE les heures supplémentaires ne sont dues au salarié que pour autant que ce dernier a travaillé au delà de la durée légale de travail ; que pour justifier de l'accomplissement d'heures supplémentaires, Denis X... produit deux attestations de salariés R.

Y... et J.

Z..., des feuilles de présence et de temps (timesheet) ainsi qu'un décompte d'heures supplémentaires établis par ses soins ; que les témoignages de R.

Y..., officier de sûreté de l'usine et J.

Z..., officier de sûreté de la zone mine & camp, sont dépourvus de pertinence dès lors qu'ils se bornent à évoquer leurs propres situations lesquelles n'étaient en rien comparables à celle de Denis X..., comme attestent notamment les fiches de poste et les feuilles de présence produites ; que R.

Y... était affecté à l'usine et J.

Z... à la zone mine & camp alors que Denis X..., responsable des relations avec les populations environnantes du projet, accomplissait l'essentiel de son activité en-dehors du site ; que les feuilles de présence, en ce qu'elle se bornent à mentionner les jours calendaires pendant lesquels les salariés, tous hébergés dans la zone d'activité du groupe INCO, sont présents, en voyage ou en récupération, ne renseignent pas sur les heures de travail ; que les feuilles de temps (timesheet) de Denis X..., contrairement à celles de R.

Y... et J.