§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.609

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2011
Numéro d'affaire
08-43.609
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00469

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008) que M. X... a été engagé comme démarcheur s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008) que M.

X... a été engagé comme démarcheur salarié par la société Ufifrance patrimoine aux termes de deux contrats de travail successifs conclus respectivement les 13 décembre 2002 et 3 mars 2003, comportant à la fois une " clause de protection de clientèle " par laquelle le salarié s'interdisait d'entrer en relation, après son départ de la société, avec les clients dont il avait eu la charge ou pour lesquels il avait perçu des commissions ou gratifications et des clauses relatives à la prise en charge de ses frais professionnels, le premier contrat stipulant que le remboursement de ces frais était intégré aux commissions versées, le second prévoyant qu'ils donneraient lieu à un versement mensuel forfaitaire de 230 euros, outre le versement d'une somme égale à 10 % de la partie variable de la rémunération ; que le salarié ayant été licencié le 2 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle et divers manquements, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Ufifrance patrimoine fait grief à l'arrêt de déclarer illicite et inopposable la clause du contrat de travail de M.

X... relative aux frais professionnels et de la condamner à payer à ce dernier une certaine somme à ce titre, alors selon le moyen : 1°/ que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic ; que, dès lors, la clause prévoyant un remboursement forfaitaire des frais professionnels n'est pas illicite, le salarié ayant seulement droit, dans l'hypothèse où ses frais seraient tels que sa rémunération réelle deviendrait inférieure au Smic, qu'à un complément de salaire pour qu'elle atteigne le salaire minimum ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail du 3 mars 2003 stipulait « Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au Smic majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser l'intégralité des frais professionnels sollicités par le salarié, y compris pour la période postérieure au 3 mars 2003, au prétexte que les clauses susvisées auraient été illicites parce que les frais réels du salarié auraient été supérieurs au forfait prévu et la rémunération réellement perçue par le salarié inférieure au Smic, la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du code du travail devenu L. 3211-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise, peu important l'existence dans son contrat de travail d'une clause prétendument nulle prévoyant le remboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'en affirmant que l'employeur était « mal venu de reprocher à M.

X... une prétendue insuffisance de preuve s'agissant des frais professionnels dont il réclame le paiement » au prétexte qu'il aurait été de mauvaise foi et que « la clause litigieuse illicite qu'elle lui a imposée le dispensait par nature de produire tout justificatif » et encore qu'« aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que les frais détaillés par le salarié n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié au prétexte que les pièces versées aux débats « attestent de l'activité de M.

X..., tenu de se déplacer quotidiennement pour démarcher des clients, dans la région parisienne, mais également dans d'autres lieux comme Limoges, par exemple, ses déplacements incessants l'obligeant à se restaurer hors de son domicile », sans dire en quoi ces pièces étaient de nature à justifier de l'existence de frais, de leur montant et du fait qu'ils avaient été engagés pour les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ; 4°/ que subsidiairement la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail applicable à compter du 1er mars 2003 ne prévoyait pas simplement le paiement d'une somme de 230 euros au titre du remboursement forfaitaire de frais professionnels (article 2. 2), mais encore (article 2. 3 dernier alinéa) que « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il convenait de déduire de la somme due – selon elle – au titre des frais professionnels, les seuls 230 euros versés mensuellement par application de l'article 2. 2 du contrat du travail, sans expliquer en quoi il n'y aurait pas eu lieu de déduire également 10 % de la rémunération variable, par application de l'article 2. 3 du même contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic ; Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné dénoncé par la première branche mais resté sans emport sur la solution, la cour d'appel, après avoir relevé que selon les dispositions contractuelles, les frais professionnels excédant le montant du forfait s'imputaient sur le salaire et apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que le contrat exigeant seize rendez-vous par semaine travaillée, les dépenses engagées par le salarié pour l'exercice de son activité professionnelle, telles qu'établies par les agendas prévisionnels, les bordereaux de visite, les récapitulatifs de déplacement et les documents internes de la société excédaient manifestement le montant du forfait prévu, ce qui avait pour effet nécessaire de ramener la rémunération de M.

X... à une somme inférieure au Smic ; qu'ainsi, inopérant en sa quatrième branche et ne pouvant être accueilli en sa première, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Ufifrance patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

X... une certaine somme par application de l'article 1153 du code civil, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer 10 000 euros de dommages-intérêts par application de l'article 1153 du code civil au prétexte que le salarié « a supporté des frais professionnels d'un montant non négligeable » et que, selon les premiers juges, il aurait en conséquence dû faire face à « des problèmes de trésorerie » sans dire quelle pièce aurait établi l'existence de ces problèmes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant que le préjudice distinct de celui engendré par le simple retard du remboursement des sommes dues aurait été « plus caractérisé en ce qui concerne le non-paiement du Smic », après avoir elle-même constaté que « la rémunération mensuelle de M.

X... a toujours été au moins égale au Smic », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a motivé sa décision, ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Ufifrance patrimoine fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M.

X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant que l'employeur « ne verse aux débats aucun élément établissant la réalité du grief invoqué » quant à l'esprit négatif et la remise en cause des consignes de la hiérarchie quand il se prévalait d'un courrier du salarié reçu par l'entreprise le 13 octobre 2003, par lequel M.

X... contestait à tort les règles de l'entreprise relatives au bonus d'activité, que la cour d'appel ne pouvait omettre d'analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, de la même façon, en affirmant que l'employeur ne produisait aucun élément attestant du bien-fondé du grief tiré de l'insuffisance d'activité du salarié quand l'employeur versait aux débats les comptes rendus d'activité du salarié et ses décomptes de commissions établissant, comme le faisait valoir l'employeur, que le volume d'activité du salarié, postérieurement aux appréciations favorables dont il avait pu faire l'objet, était très inférieur à ses objectifs, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des pièces produites aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Ufifrance patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'introduction dans le contrat d'une clause de non-concurrence illicite, alors selon le moyen, que la clause selon laquelle le salarié est tenu de ne pas démarcher la clientèle de son ancien employeur n'est pas une clause de non-concurrence ; qu'en jugeant en l'espèce que la clause, qui laissait pourtant au salarié toute liberté de rentrer au service d'une entreprise concurrente ou de lui-même en créer une, selon laquelle « après son départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société dont il a eu la charge, et pour lesquels il aura perçu une commission de production directe et des gratifications durant les douze mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule déplacement, pendant une durée de vingt-quatre mois, à compter de sa date de sortie des effectifs » constituait une clause de non concurrence nulle en l'absence de contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1121-1 du code du travail et le principe de la liberté du travail par fausse application ; Attendu cependant qu'une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou…