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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
20-11.134
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10517

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° R 20-11.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.134 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Association hospitalière de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [V], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'Association hospitalière de Bretagne, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes tendant à voir condamner l'Association Hospitalière de Bretagne à lui payer les sommes de 4.104,24 euros à titre de rappel de salaire relatif aux gardes qu'il a effectuées, outre 410,42 euros au titre des congés payés y afférents, 3.830,61 euros au titre des astreintes, outre 383,06 euros au titre des congés payés y afférents, et 528,88 euros au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, outre la somme de 52,89 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution du contrat de travail, Monsieur [V] soutient que les astreintes afférentes à l'hôpital [Établissement 1] s'analysent en des gardes sur place constitutives d'un temps de travail effectif ; que cependant, en dehors de l'obligation de se tenir prêt à intervenir éventuellement au profit de l'employeur, en cas d'urgence, qui constitue la caractéristique d'une astreinte, Monsieur [V] n'était pas soumis à d'autres sujétions particulières l'empêchant de vaquer, dans le logement de fonction qui était mis à sa disposition compte tenu de l'éloignement du logement de fonction propre dans lequel il s'était établi, à des occupations personnelles, tout l'équipement et l'aménagement de ce logement, qu'il pouvait occuper durant le temps d'astreinte avec sa famille compte tenu de sa dimension et de la présence de deux grands couchages, permettant au surplus l'accès à des activités personnelles et de loisir, peu important que ce logement de fonction ne soit pas personnel et soit situé dans cette enceinte de l'établissement, l'allégation de Monsieur [V] selon laquelle il n'aurait pu sortir de l'enceinte n'étant appuyée sur aucun élément ; qu'en dehors de ses périodes d'intervention, les temps de permanence litigieux constituaient donc une astreinte et non un temps de travail effectif ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que l'Association Hospitalière de Bretagne ne contestait nullement que le Docteur [V] n'était pas en droit de sortir de l'enceinte de la clinique, lorsqu'il était tenu de demeurer dans le logement de fonction au sein de l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que l'allégation selon laquelle de le Docteur [V] ne pouvait sortir de l'enceinte de l'hôpital n'était fondée sur aucun élément, bien qu'il n'ait été contesté par aucune des parties qu'il devait demeurer sur place, de sorte qu'il ne pouvait sortir de l'enceinte de l'entreprise pour vaquer à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue en revanche une astreinte, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les périodes durant lesquelles le Docteur [V] devait demeurer dans un logement au sein de la clinique constituaient des périodes d'astreintes, qu'il pouvait occuper ce logement avec sa famille, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la possibilité pour le Docteur [V] de vaquer librement à des occupations personnelles durant les périodes en cause, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5, dans sa rédaction antérieure à loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue en revanche une astreinte, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les périodes durant lesquelles le Docteur [V] devait demeurer dans un logement au sein de la clinique constituaient des périodes d'astreintes, que celui-ci ne démontrait pas qu'il n'était pas autorisé à sortir du logement de fonction situé dans l'enceinte de l'hôpital durant ses gardes, de sorte qu'il était libre de vaquer à ses occupations personnelles durant ces périodes, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait d'une lettre du 13 février 2012, adressée par l'Association Hospitalière de Bretagne au Docteur [V], que celui-ci était tenu, à compter de cette date, d'effectuer des gardes sur place, de sorte qu'il n'était pas autorisé, lors des périodes durant lesquelles il devait demeurer dans un logement au sein de la clinique, à sortir de l'enceinte de l'hôpital, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, dans sa rédaction antérieure à loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes tendant à voir condamner l'Association Hospitalière de Bretagne à lui payer les sommes de 4.104,24 euros à titre de rappel de salaire relatif aux gardes qu'il a effectuées, outre 410,42 euros au titre des congés payés y afférents, 3.830,61 euros au titre des astreintes, outre 383,06 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 528,88 euros au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, outre la somme de 52,89 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, comme le fait valoir l'AHB, et contrairement à ce que soutient Monsieur [V], les dispositions de l'article de son contrat de travail relatif au logement et celui relatif aux astreintes ne sont pas contradictoires mais se lisent de manière combinée, la mise à disposition d'un logement de fonction gratuit (l'employeur payant, outre le loyer, l'ensemble des charges, excepté les charges fiscales d'habitation et d'ordures ménagères) étant accessoire à l'exécution du travail et au fonctionnement du service puisqu'en application de l'accord collectif du 22 juillet 1997 de l'AHB, visé au contrat de travail, les médecins disposent, en contrepartie des gardes et astreintes, soit d'un logement de fonction à titre d'avantage en nature, soit d'une indemnité mensuelle de logement.

La référence à l'accord collectif dans le contrat de travail a mis Monsieur [V] en mesure de connaître ces dispositions qui lui sont applicables ; que cet accord n'est pas contraire au Code du travail puisque l'article L. 3121-7 du Code du travail renvoie aux conventions ou accords collectifs pour la fixation du mode d'organisation des astreintes ainsi que pour la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ; que l'accord d'entreprise de 1997 susvisé fixe bien une compensation financière des astreintes puisque celles-ci sont compensées par le bénéfice du logement comme avantage en nature ou de l'indemnité mensuelle de logement, et prévoit que les astreintes effectuées mensuellement par le salarié sont valorisées conformément aux dispositions prévues aux articles M 08-1-2 et M-08-2-2 (de la convention collective nationale du 31 octobre 1951) sous déduction de la valeur de l'avantage en nature ou de l'indemnité de logement, aucune retenue n'étant opérée lorsque le montant de l'avantage en nature logement ou le montant de l'indemnité de logement est supérieur à la valeur des astreintes ; que les astreintes sur place de dimanche ou de jour férié donnent droit à un repos quotidien à prendre consécutivement à l'astreinte ; qu'au vu des tableaux d'astreinte produits par les parties, de la rémunération des astreintes de Monsieur [V], et de la valorisation du logement de fonction, notamment la pièce 54 de la partie intimée, il apparaît que les astreintes, y compris ayant donné lieu à intervention, ont bien été rémunérées et compensées conformément aux dispositions de l'accord ; que Monsieur [V] n'établit pas qu'il remplissait les conditions de l'article 3.3 de la CCN pour prétendre à l'indemnité de sujétion spéciale ; que sa demande au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail est fondée exclusivement sur les astreintes analysées comme temps de travail effectif, alors que tel n'est le cas, et n'est dès lors pas justifiée, dès lors que, en prenant en compte son temps d'intervention par astreinte, entre une heure et quatre heures selon ses écritures, la durée maximale hebdomadaire n'était pas atteinte ; qu'il n'apporte aucun élément étayant l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non rémun…