Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.080
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00688
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Résumé
La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 688 FS-P Pourvoi n° V 19-18.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société d'Edition de Canal Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-18.080 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société d'Edition de Canal Plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.
Sornay, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2019), M. [S] a été engagé à compter du 21 août 2007 par la société d'Edition de Canal Plus, en qualité de graphiste vidéo, puis de réalisateur, selon plusieurs contrats à durée déterminée. 2.
Après diminution de la fréquence des jours travaillés à compter du mois de janvier 2013, la relation de travail a cessé le 30 mai 2015. 3.
Le 14 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à l'exécution ou à la rupture du contrat.