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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
13-15.884
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01259

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mai 1994 en qualité d'ingénieur travail par l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mai 1994 en qualité d'ingénieur travail par la société Colas et devenu chef d'agence de la filiale roumaine de cette société à compter de juillet 2006, M.

X... a été licencié par lettre du 17 septembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les frais de scolarité des enfants du salarié, payés par l'employeur, doivent être exclus de la rémunération brute du salarié pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que le salarié forme ce grief, alors, selon le moyen, que l'avantage en nature consisté par la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter, constitue un élément de la rémunération ; qu'en écartant la demande d'intégration dans la rémunération brute de l'avantage en nature constitué par la prise en charge des frais de scolarité des enfants de M.

X..., pour la durée de son expatriation, motif pris que cette prise en charge, liée à l'éloignement prolongé et à la situation du salarié « excède, par sa nature et son montant, les avantages usuellement consentis », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 3221-1 et R. 3243-1 du code du travail et l'article 7.5 de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics ; Mais attendu qu'un salarié envoyé en détachement de longue durée hors de son pays d'origine peut avoir à exposer, du fait de cette mutation, en raison de sa situation familiale, un surcroît de dépenses qui, même s'il n'est pas engagé dans son seul intérêt mais aussi dans celui des membres de sa famille, correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les frais de scolarité des enfants du salarié, pris en charge par l'employeur, étaient directement et uniquement liés à l'expatriation en Roumanie de M.

X..., de sorte qu'il s'agissait d'un remboursement de frais qui n'avait pas à être intégré dans le montant de la rémunération brute mensuelle ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1234-9, L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics prévoit que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.3 en mois de rémunération selon un barème en fraction de mois par année d'ancienneté, mais ne précise pas si et de quelle manière les avantages en nature doivent être pris en compte dans la rémunération ; que l'article L. 1234-9 du code du travail précise que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que si certains avantages en nature sont susceptibles d'être inclus dans l'assiette de l'indemnité de licenciement en tant que complément de rémunération, la prise en charge des frais de logement liés à l'éloignement prolongé et à la situation familiale du salarié excède, par sa nature et son montant, les avantages usuellement consentis ; qu'en outre ces frais sont déduits par l'employeur de ses cotisations sociales et aucun justificatif n'a été fourni du montant mentionné dans la déclaration fiscale qui apparaît manifestement excessif ; que le salarié n'est donc pas fondé à demander l'intégration de cet avantage dans l'assiette de calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu cependant que la fourniture d'un logement par l'employeur constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors que la prise en charge par la société Colas du coût du logement du salarié pendant la durée de son expatriation constituait un avantage en nature qui devait être intégré dans le montant de sa rémunération brute pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Colas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.

X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

X... soutient en premier lieu que son licenciement lui aurait été notifié verbalement le 16 septembre par le Directeur des Relations Humaines, M.

Y..., lors d'un entretien qu'il avait sollicité postérieurement à l'entretien préalable à son licenciement et qu'il en aurait eu confirmation par un courriel daté du 17 septembre et formulé en ces termes « je vous rappelle que nos entretiens du 16 septembre à Boulogne ont eu pour seul objet de vous informer du licenciement qui allait vous être notifié par courrier » avant de recevoir la lettre de licenciement le 22 septembre contenant les motifs du licenciement ; qu'il en déduit que l'employeur n'a pas rempli en temps utile son obligation d'énoncer les motifs de son licenciement, ce qui aurait pour effet de priver cette mesure de cause réelle et sérieuse ; que toutefois, la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable ou pendant celui-ci constitue certes une irrégularité de procédure mais n'a pas pour effet de priver le licenciement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que peu importe donc, en l'espèce que M.

X... ait eu connaissance de la décision de l'employeur 6 jours avant la réception de la lettre recommandée dès lors que ce courrier, qui lui est parvenu dans le délai compris entre un jour franc et un mois suivant l'entretien préalable, dans le respect des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail ; que le salarié ne peut utilement soutenir que l'annonce de son licenciement le 16 septembre 2009 priverait celui-ci de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU' en ce qui concerne le prétendu non respect de la procédure de licenciement qui entraînerait, de facto, l'absence de cause réelle et sérieuse, rien ne vient confirmer que le licenciement aurait été notifié verbalement au demandeur ; que de même, le courriel invoqué qui aurait annoncé le licenciement de M.

X... est postérieur à l'envoi de la lettre de licenciement, donc à la prise de décision par la défenderesse ; qu'il suffit de vérifier date et heure pour s'en convaincre ; qu'en tout état de cause, le délai de réflexion entre l'entretien préalable et la date de notification du licenciement a été respecté ; 1°) ALORS QUE le licenciement prononcé verbalement avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « toutefois, la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable ou pendant celui-ci constitue certes une irrégularité de procédure mais n'a pas pour effet de priver le licenciement le licenciement de cause réelle et sérieuse », après avoir constaté que par courriel du 17 septembre 2009, l'employeur avait indiqué à M.

X... que « je vous rappelle que nos entretiens du 16 septembre à Boulogne ont eu pour seul objet de vous informer du licenciement qui allait vous être notifié par courrier », ce dont il résultait qu'il avait été licencié verbalement le 16 septembre 2009, au cour d'un entretien avec son employeur, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement, M.

X... soutenait que le courriel du 17 septembre 2009 émanant de la société Colas, confirmant son licenciement verbal prononcé le 16 septembre 2009, n'énonçant aucun motif de licenciement, la lettre de licenciement présentée le 22 septembre suivant, énonçant les motifs du licenciement, ne pouvait régulariser a posteriori la procédure de licenciement, de sorte que le licenciement prononcé dans ces conditions était sans cause réelle et sérieuse (ccl. p. 9, § 1à 4) ; qu'en décidant que le licenciement était régulier, sans répondre au moyen opérant de M.