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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
13-14.216
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01330

Résumé

Il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que contrairement à cette prévision aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail n'avait été établi et soumis aux institutions représentatives du personnel, pas plus que communiqué aux salariés de l'entreprise au cours de la période considérée, retient que l'accord de modulation est privé d'effet et que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2013) , que la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin (RDSL) a mis en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail en application d'un accord d'entreprise du 22 mars 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que M.

X..., engagé par la société RDSL en 1981 en qualité d'automaticien régleur et membre titulaire du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires en faisant valoir que l'obligation de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'entreprise n'avait pas été respectée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord de modulation du temps de travail est valide et est opposable aux salariés dès lors qu'il contient un programme de modulation ; qu'il n'est pas exigé par la loi qu'un programme soit adopté spécifiquement chaque année ; qu'en l'espèce il est constant que l'accord de modulation a été appliqué pendant huit ans, sur la base de ce qui était stipulé dans l'accord du 22 mars 2000, dont les précisions suffisaient à sa prévisibilité ; qu'en considérant que, bien que l'accord de modulation du temps de travail soit valide, il n'était pas opposable au salarié dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une programmation annuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-9 et 11 (ancien) du code du travail ; 2°/ que l'accord de modulation du temps de travail est valide et est opposable aux salariés dès lors qu'il contient un programme de modulation, quand bien même aucun programme ne serait pris spécifiquement chaque année ; qu'il était fait valoir dans les conclusions d'appel « qu'au cours des réunions mensuelles du comité d'entreprise, la société RDSL a toujours transmis les informations concernant le volume d'activité, secteur par secteur, au fur et à mesure des mois.

Cette information mensuelle était beaucoup plus proche de la réalité qu'un calendrier qui aurait été établi en début d'année (période du 1er avril au 31 mars suivant).

Et qui n'aurait fait que reprendre les termes mêmes de l'accord sur les périodes hautes et basses.

En réalité le programme annuel a toujours été affiché puisque l'accord était affiché.

De plus, la société RDSL affinait systématiquement ce programme indicatif mensuellement au cours des réunions du comité d'entreprise » ; qu'en ne recherchant pas si l'information des salariés était suffisante par l'information mensuelle donnée au comité d'entreprise dont le compte-rendu était affiché, respectant le cadre de l'accord de modulation du temps de travail dont elle venait préciser l'application au vu de la réalité du volume d'activité, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 3122-9 (ancien) du code du travail ; 3°/ que l'accord de modulation de temps de travail régulièrement signé est opposable au salarié dès lors que celui-ci est suffisamment informé des modulations à intervenir ; que, concernant le salarié, il était fait valoir qu'en « tant que membre titulaire du comité d'entreprise (...) il était parfaitement informé de l'existence d'un programme de modulation et de son contenu puisqu'il était notamment présent aux réunions du comité » ; qu'en faisant droit à la demande du salarié aux motifs « qu'il n'a jamais été communiqué lors de ces réunions de document énonçant une programmation indicative du temps de travail établie dans les conditions prévues par l'accord de modulation ; Aucun document n'est d'ailleurs produit dans ce sens dans le cadre de l'instance ; De même, il n'est pas produit de notification individuelle au salarié d'une éventuelle programmation annuelle de la modulation du temps de travail, La simple mention sur ses bulletins de paie des heures de travail effectuées dans le mois, ne suffit pas à constituer cette information individuelle préalable », sans rechercher si la participation du salarié au comité d'entreprise ne suffisait pas à sa bonne information quant à l'application de la modulation du temps de travail, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 3122-9 (ancien) du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail et à l'organisation du travail que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail en fonction des variations de l'activité de l'entreprise, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire ; Et attendu qu'ayant relevé que contrairement à cette prévision aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail n'avait été établi et soumis aux institutions représentatives du personnel, pas plus que communiqué aux salariés de l'entreprise au cours de la période considérée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord de modulation était privé d'effet et que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de programme annuel de modulation du temps de travail pour les années 2005 à 2008 et en conséquence d'AVOIR condamné la Société RDSL à payer à Monsieur X... les sommes de 3.474,08 € au titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période du 30 novembre 2005 au 30 septembre 2008 et 347,40 € au titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un programme annuel de modulation du temps de travail ; A l'appui de son appel, la société RDSL expose qu'elle doit faire face à de fortes variations d'activité tout au long de l'année pour s'adapter aux demandes de ses clients, ce qui l'a conduit à conclure le 22 mars 2000 un Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, organisant une modulation du temps de travail sur une programmation de 12 mois ; que le conseil de prud'hommes de DREUX a considéré à tort que cet accord n'était pas opposable au salarié en l'absence d'une information faite au comité d'entreprise et à Monsieur X... du programme de modulation alors que ce programme annuel a toujours été affiché puis discuté tous les mois au sein du comité d'entreprise, la société RDSL transmettant lors de ces réunions les informations concernant le volume d'activité, secteur par secteur ; que chaque salarié avait en outre mensuellement un suivi détaillé des heures réalisées ou récupérées avec une validation de son bilan annuel individuel sur la paie du mois d'avril de l'année suivante.

Monsieur X... soutient au contraire qu'aucun programme annuel de modulation ne lui est opposable en l'absence d'une information organisée chaque année avant le 1er avril, tel que prévu par l'article 2 de l'accord du 22 mars 2000 ; Il convient de constater en premier lieu, au vu des moyens développés par les parties, que la validité de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 n'est pas contestée, seule se trouvant discutée l'opposabilité à Monsieur X... d'un programme annuel de modulation du temps de travail pris en application de cet accord, en vue d'apprécier le bien-fondé de sa demande en paiement de rappels de salaires ; En second lieu, l'examen de la demande doit conduire à vérifier les conditions de mise en oeuvre de la modulation du temps de travail, au vu des dispositions contenues dans l'accord du 22 mars 2000 applicable au sein de la société RDSL : « article 2 sur la réduction et nouvelle organisation de la durée de travail : Les parties au présent accord conviennent d'une réduction et d'une nouvelle organisation de ta durée du travail, adaptées à chacune des catégories du personnel de l'entreprise ; Pour le personnel sédentaire de production : MODULATION: Le temps de travail du personnel de production sédentaire s'inscrit dans le cadre d'une modulation de la durée hebdomadaire du travail, à laquelle la société RDSL fait appel lorsque l'ampleur de la variation de son activité le justifie ; Une programmation indicative sur 12 mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond est établie chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante ; Elle mentionne les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire détaillée ci-après est mobilisé ; Période haute : 15 août /15 janvier - mars et mai Période basse: tous les autres mois ; Sont concernés, sous réserve de l'ajustement réalisé chaque année par la programmation indicative;*les mois : dernière quinzaine d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, première quinzaine de janvier, mars et mai pour la période haute *et de : dernière quinzaine de janvier; février, avril, juin, juillet, première quinzaine d'août pour la période basse, pour un total prévisionnel minimum de 5 semaines à 44 heures et 1 semaine à 0 heure, soit un minimum obligatoire de 5 samedis travaillés en période haute ou 34 heures 10 minutes ; La modulation hebdomadaire est encadrée par le dispositif suivant ; * modulation habituelle de l'horaire du Lundi au Vendredi, étendue au Samedi matin de 6 h à 13 h, et en cas de nécessité, après consultation et accord du Comité d'Entreprise et des Délégués Syndicaux, au Samedi après-midi ; * durée hebdomadaire minimum de 0 heure ;* durée hebdomadaire maximum de 44 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation ;* maximum d'heures travaillées par jour de pointe : 10 heures, sauf dérogation ; * minimum d'heures travaillées par jour : 0 heure ; *durée annuelle maximum de 1600 heures + 90 heures de contingent heures supplémentaires ; * délai de prévenance normal de 7 jours, ramené exceptionnellement à 3 jours en cas de nécessités impérieuses liées à la production. » L'accord du 22 mars 2000 ne comportant pas de dispositions sur la mise en place du programme annuel de modulation du temps de travail celle-ci est déterminée par les dispositions de l'article L 212-8 ancien du code du travail (repris aux articles L.3122-9 et suivants abrogés par la loi du 20 août 2008 mais dont les accords négociés avant cette date en application de ces textes, sont maintenus en vigueur) et par les dispositions de l'accord du 19 septembre 2000 étendu à l'ensemble des entreprises de logistique des communications en publicité directe ; En application de l'article 4.2.3. de l'accord du 19 septembre 2000, une programmation indicative du temps de travail « est communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel.

Cette consultation a lieu au moins 7 jours avant le début de la période sur laquelle est cal…