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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
20-17.068
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00137

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° R 20-17.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-17.068 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Union des entreprises de proximité (U2P), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Union des entreprises de proximité, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), Mme [X] a été engagée par l'association Union professionnelle artisanale, devenue l'Union des entreprises de proximité, le 1er février 1991, en qualité de conseiller technique.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 8 avril 2015. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement au motif qu'il sanctionnait des faits ayant déjà fait l'objet d'un avertissement le 8 mars 2015.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant annulé l'avertissement émis le 18 mars 2015 contre elle, dit la procédure de licenciement irrégulière, de condamner l'employeur à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, le courrier du 18 mars 2015 adressé à Mme [X] ne se bornait pas à rendre-compte sans volonté de sanction des griefs formulés lors d'un entretien oral, mais lui reprochait d'avoir révélé, par ces fautes, son comportement lors de cet entretien et son comportement ultérieur, un "refus d'évoluer", une "fuite devant la réalité", un "processus de victimisation et une obstination à ne pas remettre en cause un comportement portant préjudice à l'entreprise" ; que dans ce courrier, l'employeur en déduisait une impossibilité de poursuivre la relation de travail et d'envisager une rupture négociée ; qu'en refusant de voir dans cet écrit la manifestation d'une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

La cour d'appel qui a retenu que la lettre de l'employeur ne contenait aucune injonction ni mise en garde, a pu en déduire qu'elle ne s'analysait pas en une sanction de sorte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire. 6.

Le moyen n'est donc pas fondé.