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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.574

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
19-16.574
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01147

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1147 F-D Pourvoi n° G 19-16.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 La société Groupe M Service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.574 contre le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Y...

V..., domicilié [...] , 2°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Transports, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe M Service, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 6 mai 2019), l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA Transports a adressé à la société Groupe M Service (la société) le 18 février 2019 un courrier signé de M.

X..., secrétaire général de ce syndicat, désignant M.

V... en qualité de représentant de section syndicale.

La société a saisi le 4 mars 2019 le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation en faisant notamment valoir que ce syndicat ne remplirait pas le critère de transparence financière.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3.