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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2014
Numéro d'affaire
11-25.442
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00690

Résumé

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a conclu avec la société Rugby club toulonnais (RCT), le 19 février 2007, un « pré-contrat de travail » par lequel il était engagé en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2007 pour une durée correspondant à deux saisons de rugby et prenant fin le 30 juin 2009, moyennant une rémunération mensuelle nette de 17 000 euros outre le remboursement de billets d'avion, la prise en charge d'un logement à hauteur de 1 000 euros maximum et la mise à disposition d'un véhicule ; que par un contrat du 13 juillet 2007 à effet du 1er juillet, M.

X... a été engagé en qualité de joueur de rugby pour les deux mêmes saisons sportives, moyennant un salaire mensuel brut de 9 915 euros, outre des avantages en nature, dont une prise en charge du loyer à hauteur de 880 euros, d'un véhicule à hauteur de 525 euros, 8 000 euros annuels pour les billets d'avion ; que par avenant du 31 mai 2009, la société RCT et le joueur ont convenu de rompre le contrat du 13 juillet 2007 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que le club fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel que les contrats de travail ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons ; qu'en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 1.3 de la convention collective du rugby professionnel et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ; que les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail ; que par ce motif de pur droit substitué, le moyen se trouve légalement justifié ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner le club à payer la somme de 100 000 euros en application de la clause pénale stipulée au pré-contrat du 19 février 2007, l'arrêt retient que quand bien même le contrat de travail à durée déterminée stipule, à l'instar de la clause figurant dans le contrat-type de la Ligue nationale de rugby, une clause selon laquelle « tous les contrats (ou accords) passés antérieurement entre le club et le joueur sont annulés », il n'en demeure pas moins que, d'une part, la signature du contrat à durée déterminée a pour principal objet de ratifier le pré-contrat et, d'autre part, le joueur n'a à aucun moment consenti expressément et de manière non équivoque aux dispositions de ce pré-contrat devant être reprises dans le contrat, notamment celles relatives à la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat signé le 13 juillet 2007 stipulait que tous les contrats ou accords antérieurs conclus entre le club et le joueur étaient annulés, ce dont il résultait que le pré-contrat du 19 février 2007 était saisi par cette clause d'annulation, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le club à payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et pour rupture abusive du contrat, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement discuté qu'à la date du 31 mai 2009, en l'état du contrat à durée indéterminée dont le salarié peut rétroactivement se prévaloir, le club ne lui a plus fourni aucun travail et a rompu de fait la relation de travail avec le joueur, sans lui avoir adressé une quelconque lettre de licenciement énonçant la cause réelle et sérieuse de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du club soutenant que la rupture était intervenue d'un commun accord le 31 mai 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rugby club toulonnais à payer à M.

X... les sommes de 100 000 euros en application de la clause pénale, 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 12 170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 217 euros au titre des congés afférents, l'arrêt rendu le 30 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Rugby club toulonnais.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SASP Rugby Club Toulonnais à payer à M.

X... la somme de 100.000 € en application de la clause pénale insérée au précontrat du 19 février 2007, après avoir admis la compétence du juge prud'homal pour connaître des demandes de M.

X..., Aux motifs que " le demandeur au contredit fondant ses prétentions sur la ratification d'un précontrat par un contrat de travail à durée déterminée et non pas sur une convention de concession exclusive de droits à l'image signée entre deux sociétés commerciales, seule la juridiction prud'homale compétente pour apprécier si les conditions des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail sont réunies et pour en tirer les conséquences quant aux droits et obligations des parties.

De ce chef, le jugement doit être infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent alors que si les conditions exigées ne sont pas satisfaites, les demandes doivent être rejetées par le juge.

La cour examinera l'affaire par voie d'évocation.

M.

Orene X... fonde ses prétentions sur un précontrat signé par lui le 19 février 2007 avec la société RCT, devenant définitif que si des conditions cumulatives stipulées en son article 2 sont dûment remplies, à savoir entre autres conditions : -La ratification de ce précontrat par la signature d'un contrat, "reprenant les dispositions prévues aux articles 3 relatif à la durée du contrat et 4 relatif à la rémunération de la présente convention et répondant au formalisme de la Ligue Nationale de Rugby pendant la période officielle des mutations", des dommages et intérêts, en cas de non-respect de cette obligation, pouvant "être réclamés par la partie lésée, conformément à la clause pénale intégrée à l'article 6 lire semble-t-il l'article 7 du présent contrat.

Ainsi, aux termes de l'article 7 de ce précontrat, a-t-il été convenu entre les parties une clause pénale selon laquelle "si, pour une raison quelconque, l'une des parties ne ratifie pas, pendant la période officielle des mutations, un contrat contenant les dispositions prévues aux articles 3 et 4 de la présente convention et répondant au formalisme de la Ligue Nationale de Rugby, la partie défaillante sera automatiquement et de plein droit redevable envers l'autre de la somme de 200.000 € au titre du préjudice subi, et ce au plus tard le 31 juillet 2007".

En l'occurrence, s'il n'est pas discuté que M.