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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.775

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2014
Numéro d'affaire
13-15.775
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02053

Résumé

Le droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 du code du travail, n'est pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2013), que Mme X..., engagée le 3 mai 1999 en qualité de VRP multicartes par la société Z..., était rémunérée exclusivement à la commission sur les ordres directs et indirects ; qu'ayant été victime le 8 décembre 2000 d'un accident du travail, elle a été en arrêt maladie jusqu'au 1er juin 2007 ; qu'elle a été licenciée le 4 septembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les trois moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de rupture d'un contrat de travail d'un voyageur représentant placier par suite d'un accident ou d'une maladie, ce dernier ne peut prétendre à une indemnité de clientèle qu'en cas d'incapacité permanente totale de travail ; qu'en condamnant la société Z... à paiement d'une indemnité de clientèle sans relever, s'agissant d'un licenciement pour inaptitude et refus d'un poste de reclassement, si Mme X... était en incapacité permanente totale de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7313-13 ; 2°/ qu'une indemnité de clientèle est destinée à compenser la perte pour l'avenir d'une clientèle apportée, créée ou développée par un représentant ; qu'en allouant à Mme X... une indemnité de clientèle de 40 000 euros sans rechercher si, du fait de la suspension de son contrat de travail pendant plus de sept ans sans reprise de son activité, les clients qu'elle avait fidélisés n'avaient pas quitté l'entreprise de longue date de sorte que cette dernière n'avait subi aucun préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail ; 3°/ que l'indemnité de clientèle se calcule au moment de la rupture du contrat de travail en considération du préjudice alors subi par le voyageur représentant placier ; qu'en se plaçant au mois de décembre 2000 pour arrêter le montant de l'indemnité de clientèle due à Mme X... cependant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 4 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ; Mais attendu que le droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 du code du travail, n'étant pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas été licenciée pour faute grave, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; Et attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a évalué à la date de sa décision l'indemnité de clientèle selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Z..., demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Z... à payer à Mme X..., sur la base d'un salaire moyen mensuel sur les douze derniers mois de 3. 387, 72 €, la somme de 2. 326, 67 € à titre de complément de salaire pour la période du 19 juillet au 4 septembre 2007, outre 236, 66 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la moyenne des salaires des douze derniers mois, les demandes formée par Madame X... au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et du salaire du 19 juillet au 4 septembre 2009 se fondent sur une contestation relative à la moyenne de salaire ; qu'elle demande à ce que soient prises en compte les commissions versées au mois de janvier 2001, en faisant valoir qu'elles sont nécessairement afférentes à des ventes réalisées avant son accident, le 7 décembre 2010 ; qu'il ressort des pièces produites par Madame X... que pour les mois d'octobre et de novembre 2010, les commissions qui lui ont été versées correspondent aux ventes réalisées ; qu'il s'en déduit que le commissionnement est payé lorsque la vente est conclue, et non à la date de l'encaissement ; que dans ces conditions, les sommes payées à Madame X... au mois de janvier 2001 correspondent nécessairement à des ventes réalisées avant son arrêt de travail, et doivent être prises en compte au titre des salaires perçus pour l'année 2000 ; que toutefois, force est de constater que Madame X... soulignant elle-même qu'elle a été payée de toutes les ventes réalisées en octobre et novembre 2000, les sommes versées en janvier correspondent nécessairement aux commissions du mois de décembre 2000 ; qu'ainsi, si elles sont prises en compte dans la moyenne des salaires, ce mode de calcul étant plus favorable à la salariée, il convient néanmoins de retrancher les salaires perçus au cours du mois de décembre 1999, à défaut de quoi les salaires de treize mois consécutifs seraient pris en compte pour calculer la moyenne des douze derniers mois ; que les sommes perçues entre janvier et décembre 2000, majorées de celles perçues en janvier 2001 mais afférentes à décembre 2000, s'élèvent au total à 40 652, 69 euros, soit une moyenne de salaires de 3 387, 72 euros, telle que l'a retenu le Conseil de prud'hommes ; que sur le salaire dû du 19 juillet au 4 septembre 2007, il n'est pas contesté que l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement de Madame X... dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude, il doit payer les salaires afférents à la période postérieure ; que l'employeur a payé de ce chef une somme de 3 019, 42 euros, sur la base d'une moyenne de salaires de 1 913, 35 euros ; que le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société Z... au paiement d'une somme complémentaire de 2 326, 67 euros, outre 232, 66 euros au titre des congés payés afférents, sur la base du salaire de référence retenu, soit 3 387, 72 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la détermination des moyennes des salaires des douze derniers mois d'activité et des trois derniers salaires, les demandes de Madame X... pour le paiement de son préavis sont calculées sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 3 585, 40 euros en prenant en compte les salaires suivants :-13 771, 00 francs (2 099, 38 euros) en janvier 2000 ;-13 530, 00 francs (2 062, 64 euros) en février 2000 ;-13 982, 00 francs (2 131, 54 euros) en mars 2000 ;-12 217, 00 francs (1 862, 47 euros) en avril 2000 ;-15 370, 00 francs (2 343, 14 euros) en mai 2000 ;-7 975, 00 francs (1 215, 78 euros) en juin 2000 ;-9 058, 00 francs (1 380, 88 euros) en juillet 2000 ;-7 530, 00 francs (1 147, 94 euros) en août 2000 ;-57 253, 00 francs (8 728, 16 euros) en septembre 2000 ;-16 110, 19 francs (2 455, 98 euros) en octobre 2000 ;-16 795, 00 francs (2 560, 38 euros) en novembre 2000 ;-4 747, 00 francs (723, 68 euros) en décembre 2000 ; qu'à ces salaires, elle ajoute les commissions versées en janvier 2001, soit 78 326, 00 francs (11 940, 72 euros), ces commissions résultant du travail qu'elle a fourni en 2000, avant son accident de travail ; que la SA Z... conteste cette moyenne annuelle de 3 585, 40 euros et dit que le salaire moyen mensuel de Madame X... à prendre en compte est de 1 913, 35 euros ; que la SA Z... déclare avoir payé, sur cette base :-3 019, 42 euros (12 550, 75 francs) à titre de salaire du 19 juillet au 5 septembre 2007 ;-1 913, 35 euros (12 550, 75 francs) pour le premier mois de préavis (6 septembre au 5 octobre 2007) ;-1 913, 35 euros (12 550, 75 francs) pour le deuxième mois de préavis (6 octobre au 5 novembre 2007) ;-1 913, 35 euros (12 550, 75 francs) pour le troisième mois de préavis (6 novembre au 5 décembre 2007) ; que la SA Z... déclare que ces salaires ont été calculés sur la base de la moyenne des salaires d'octobre, novembre et décembre 2000, soit : - 16 110, 19 francs (2 455, 98 euros) en octobre 2000 ;-16 795, 00 francs (2 560, 38 euros) en novembre 2000 ;-4 747, 00 francs (723, 68 euros) en décembre 2000 ; que Madame X... déclare avoir subi un accident de travail le 8 décembre 2000, puis qu'elle n'a pas pu reprendre son activité professionnelle jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 5 décembre 2007 ; que la SA Z... :- conteste, à la barre, le caractère de l'accident subi par Madame X... le 8 décembre 2000 ;- déclare à la barre que Madame X... a eu un nouvel accident de voiture le 19 avril 2007 alors qu'elle dit ne plus pouvoir conduire ;- déclare que ces événements, tout en n'étant pas l'objet du présent litige, révèlent un certain état d'esprit de Madame X... ; que le Conseil constate, à la lecture du rapport d'accident de circulation établi par un gardien de la paix le 19 avril 2007, que Madame X... était piéton lors du dernier accident de voiture et estime que ces déclarations de la part de la SA Z... sont inopportunes ; que Madame X... présente au Conseil ses bulletins de salaire pour les années 2000 et 2001 ; que Madame Z... présente au Conseil :- son bulletin de salaire d'octobre 2000 ;- un relevé du chiffre d'affaires d'octobre 2000, manuscrit fait par Madame Y..., ancienne comptable de la SA Z... ;- vingt-deux factures de la SA Z... ; que ces documents ne sont pas contestés par la SA Z... ; que :- le salaire net à payer sur le bulletin de salaire d'octobre 2000 est de 12 607, 82 francs ;- le montant de la commission noté sur le relevé de la comptable est de 12 607, 82 francs ;- le total hors taxes des 22 factures correspond exactement aux montants indiqués sur le relevé de la comptable ; que Madame X... présente au Conseil :- son bulletin de salaire de novembre 2000 ;- un relevé du chiffre d'affaires de novembre 2000, manuscrit fait par Madame Y...;- quinze factures de la SA Z... ; que ces documents ne sont pas contestés par la SA Z... ; que :- le salaire net à payer sur le bulletin de salaire de novembre 2000 est de 13 143, 77 francs ;- le montant de la commission noté sur le relevé de la comptable est de 13 143, 77 francs ;- le total hors taxes des 15 factures correspond exactement aux montants indiqués sur le relevé de la comptable ; qu'il apparaît au Conseil que les commissions étaient reportées sur les bulletins de salaire de Madame X... le même mois, dès l'édition des factures ; qu'il en résulte, selon le Conseil, que les commissions versées en janvier 2001 sont le fruit du travail fourni par Madame X... en 2000 ; que le Conseil considère que la SA Z... avait eu tous les éléments pour payer dès décembre 2000 l'ensemble des commissions qui étaient dues à Madame X... ; que les commissions versées en janvier 2001 auraient donc dû être intégrées dans le salaire de décembre 2000, Madame X... ayant cessé de travailler le 8 décembre 2000 ; qu'en conséquence, le Conseil * estime que le salaire de décembre 2000 aurait dû être de :-4 747, 00 francs (723, 68 euros) versés en décembre 2000 ;- plus 78 326, 00 francs (11 940, 72 euros) versés en janvier 2001 ;- soit 83 073 francs en tout (12 664, 40 euros) ; * dit que les salaires en prendre en compte pour le calcul de la moyenne des douze derni…