Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.813
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.813
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00282
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Résumé
Il résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié aux motifs que l'employeur ne justifie pas des raisons objectives qui l'ont décidé à poursuivre la procédure de rupture du contrat de travail et à le rompre malgré le recours contre l'avis du médecin du travail et, de ce fait, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures possibles pour maintenir le salarié en situation de handicap dans un emploi au sein de l'entreprise, après avoir constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé, l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 282 FS-B Pourvoi n° M 23-19.813 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Réseau de transport d'électricité, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-19.813 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Valéry, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), M. [I], reconnu travailleur handicapé depuis le 1er avril 2014, a été engagé en qualité de « technicien maintenance données » par la société Réseau de transport d'électricité (RTE) le 1er décembre 2017.
Préalablement, le médecin du travail avait déclaré l'intéressé apte au poste, avec aménagement selon le document de proposition par un avis du 7 novembre 2017. 2.
La relation de travail était soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières et notamment à l'article 4 qui prévoit que l'embauche au cadre statutaire des agents est soumise à un stage d'une durée d'un an. 3.
A l'issue d'un examen médical en date du 21 août 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avis médical. 5.