Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/2008
- Numéro d'affaire
- 06-46.145
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00512
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° H 06-46.145 et n° V 06-46.157 ; Attendu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° H 06-46.145 et n° V 06-46.157 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 octobre 2006), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1977 par le Centre de réadaptation fonctionnelle (CMPR) Le Hohberg en qualité d'agent de collectivité, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été mise en invalidité 2e catégorie le 1er juin 1987 ; que le CMPR Le Hohberg lui a remis le 1er juin 1987 un document intitulé « certificat de travail » pour la période d'activité du 1er décembre 1977 au 31 mai 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 06-46.157 de l'Ugecam Nord-Est, qui est préalable : Attendu que l'Ugecam Nord-Est fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis (délai-congé) et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la remise du « certificat de travail » était intervenue à la demande de la salariée pour lui permettre d'étayer sa demande de pension d'invalidité 2e catégorie et d'attester des périodes travaillées ; qu'en décidant que la remise d'un certificat de travail valait par principe licenciement, sans tenir compte du contexte de la remise et sans caractériser la volonté claire et non équivoque de son auteur de rompre la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-16 du code du travail, 1108, 1109, 1134 et 1131 de code civil ; 2°/ que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail était d'autant moins caractérisée en l'espèce que celui-ci justifiait avoir entrepris les démarches nécessaires au départ à la retraite de Mme X... lorsque les conditions légales ont été remplies neuf années après la remise du certificat de travail litigieux et lui avoir versé de ce chef une indemnité de départ à la retraite ; qu'en considérant dès lors que la remise de ce certificat de travail valait licenciement, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-16 du code du travail, 1108, 1109, 1134 et 1131 du code civil ; Mais attendu que la cour d ‘appel a constaté qu'il résultait du certificat de travail remis à la salariée le 1er juin 1987, confirmé par un second certificat de travail du 31 octobre 1995, mentionnant également la même date de fin de travail, que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles le 31 mai 1987 ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 06-46.145 de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et à obtenir la condamnation de son employeur au paiement de trente mois de salaire en application de l'article L. 122-45 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code ; que, selon le second, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait procédé au licenciement de Mme X... le 31 mai 1987, soit au cours de suspension de son contrat de travail ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement prononcé en raison de la longue maladie dont était affectée la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant tout à la fois que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement de la salariée pour refuser de constater la nullité du licenciement et que l'employeur avait fixé la date de la rupture au 31 mai 1987 dans un certificat s'analysant en un licenciement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail est intervenue sans énonciation par l'employeur d'un motif, la cour d'appel a exactement décidé, sans se contredire, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au versement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 55 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable en l'espèce, tout licencié aura droit à une indemnité de licenciement égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté telle que déterminée par l'article 30 de la présente ; que l'article 30 de ladite convention n'exclut pas les périodes de maladie non professionnelle du décompte de l'ancienneté ; que la convention collective applicable peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles 30 et 55 de la convention collective, ensemble l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu que l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne concernant que le droit à avancement du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie et non le calcul de l'ancienneté au moment de la cessation de la relation de travail, la cour d'appel a exactement fait application de l'article L. 122-10 du code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi de l'Ugecam Nord-Est : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.