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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.006

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
20-11.006
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10483

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10483 F Pourvoi n° B 20-11.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Bio3G, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-11.006 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

M. [D] [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bio3G, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui son t invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bio3G, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Société BIO3G payer à Monsieur [P] les sommes de 151.289,40 ? net à titre d'indemnité d'éviction pour violation du statut des salariés protégés, 5.042,99 ? brut à titre de solde d'indemnité de préavis, 504,29 ? brut de congés payés afférents, 6.051,58 ? net à titre d'indemnité de licenciement, 30.257,91 ? net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3.465,11 ? brut au titre des heures de délégation, et de 346,51 ? brut à titre de congés payés afférents, outre la somme de 2.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Par lettre du 22 novembre 2016, Monsieur [P] a notifié à son employeur la société Bio3G la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur pour les motifs d'une part que l'employeur avait modifié ses conditions de rémunération sans son accord et d'autre part que les heures de délégation ne lui avaient pas été régulièrement payées. -Sur la modification des conditions de rémunération.

Il ressort des pièces du dossier qu'au mois d'août 2016 la société Bio3G a proposé à ses attachés commerciaux un avenant à leur contrat de travail par lequel les modalités de rémunération relatives au montant des commissions étaient modifiées pour tenir compte de l'évolution du marché ; Monsieur [P] a refusé de signer cet avenant au motif que son application entraînerait une diminution de sa rémunération globale ; il expose qu'il a vu celle-ci baisser à compter du mois de septembre 2016, qu'il a interrogé à plusieurs reprises son employeur sur ce point mais n'a obtenu aucune réponse.

Il ressort d'une attestation, régulière en la forme, établie par [X] [O], responsable du service social, qu' « une erreur a été commise par le service en charge de la paie sur les bulletins de salaire de Monsieur [P] pour les mois d'août et septembre 2016 ; nous avons appliqué par erreur les nouvelles modalités de rémunération à Monsieur [P].

Dès que nous avons été informés de l'erreur, nous avons procédé à une régularisation, soit sur le salaire d'octobre.

Il ressort du bulletin de salaire de Monsieur [P] pour le mois d'octobre 2016 qu'une somme de 353 euros a été versée au titre d'une 'régularisation salaire septembre'.

Monsieur [P] soutient qu'il lui était dû au total, pour les mois d'août et septembre 2016, la somme de 847 euros ; la société Bio3G soutient que la différence trouve son origine dans un décommissionnement d'un montant de 494 euros en raison du non-paiement de la facture concernée à son échéance concernant une livraison à l'EARL de La Croix.

Il ressort cependant du contrat de travail qu'une commission relative à une prestation facturée ne peut être reprise que si la commande pour laquelle elle a été acquise est impayée à l'issue d'un délai de 90 jours de sa date d'échéance ; Il ressort de la facture établie le 12 juillet 2016 que l'échéance était fixée au 5 septembre 2016 ; qu'en conséquence, la commission acquise par Monsieur [P] pour cette vente ne pouvait être reprise en cas de non-paiement qu'à compter du 5 décembre 2016 ; Dès lors, la société Bio3G ne pouvait compenser dès le 31 octobre 2016 ce décommissionnement sur le rappel de rémunération dû à Monsieur [P], de telle sorte qu'à la date du 22 novembre 2016, date de la lettre notifiant la prise d'acte de rupture, l'employeur était débiteur envers son salarié, au titre de rémunérations dues, de la somme de 494 euros. -Sur le paiement des heures de délégation.