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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.690

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2010
Numéro d'affaire
09-40.690
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00998

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2009), que Mme X..., a été employée par la so…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2009), que Mme X..., a été employée par la société Parfums Nina Ricci, puis par la société Puig prestige beauté, dépendant toutes deux du groupe Puig, avec la société Paco Rabanne parfums ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'attachée commerciale ; qu'en 2005, ces trois sociétés, qui formaient une unité économique et sociale, ont décidé de réorganiser leurs activités et établi un plan de sauvegarde de l'emploi, soumis aux représentants du personnel, en prévision de la suppression de cent quatre-vingt dix neuf emplois et de la création de soixante quatorze autres ; que Mme X... a été licenciée le 19 août 2005 pour motif économique, à l'occasion de la réorganisation de ce groupe ; qu'elle a contesté la cause de son licenciement et invoqué un manquement à l'obligation de réembauche ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Puig prestige beauté fait grief à l'arrêt d'écarter des pièces écrites dans des langues étrangères alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que «la langue de la République et celle des débats et décisions judiciaires est le français ; qu'il y a donc lieu d'écarter deux des pièces apportées par l'employeur aux débats », sans inviter les parties à s'expliquer sur ces pièces et leur rejet des débats, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir à nouveau les débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1°/ que preuve d'un fait, et notamment des difficultés économiques du secteur d'activité d'un groupe, est libre et peut résulter d'un ensemble d'éléments, ne suffiraient-ils pas pris séparément ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'ont relevé les juges d'appel, pour établir les difficultés économiques rencontrées par le secteur d'activité «parfums à distribution sélective» du groupe auquel l'exposante appartient, étaient produits aux débats le dossier économique annexé au projet de plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'établissement le 9 mars 2005, le rapport d'expertise établi par l'expert comptable du comité d'entreprise, les comptes des résultats du groupe pour les années 1996 à 2005 ainsi que les résultats certifiés de la division prestige du groupe pour les années 2002 à 2006 établis par le «chief financial officer», outre les exemplaires préparatoires des bilans analytiques et comptes de résultats des sociétés Puig prestige beauté, parfums Nina Ricci et Paco Rabane parfums ; qu'en se bornant à analyser chacune des pièces produites prises isolément pour les dire dépourvues de valeur probante, sans à aucun moment rechercher si, dans leur ensemble, elles n'établissaient pas, par leur concordance, la réalité des difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 12333 du code du travail ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de preuve produits aux débats ; qu'en affirmant que, «quel que soit le périmètre d'appréciation des difficultés économiques, la société ne communique pas de bilans ou de comptes d'exploitation certifiés par son commissaire aux comptes », quand il résulte du bordereau de communication de pièces de l'employeur que ce dernier produisait les résultats certifiés de la division Prestige du groupe Puig pour les années 2002 à 2006 sur lesquels il était mentionné que «les chiffres total groupe sont conformes aux comptes consolidés IFRS certifiés par les auditeurs du groupe», ainsi que les comptes consolidés du groupe pour les années 2004 et 2005, la Cour d'appel a dénaturé par omission lesdits documents, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en cas de concours entre plusieurs salariés visés par un plan de sauvegarde de l'emploi sur un même poste de reclassement, l'employeur doit se déterminer en fonction de critères objectifs ; que ces critères objectifs peuvent consister en une appréciation de la valeur professionnelle des salariés en concours, et notamment de leur capacité d'adaptation ; qu'en l'espèce, il apparaissait que Mme B... avait primé Mme C... sur le poste de responsable clients régionaux à Neuilly en raison du constat objectif, effectué par le cabinet de recrutement auquel avait fait appel l'exposante, de son adhésion à la nouvelle organisation et de sa motivation pour ce poste quand le même cabinet de recrutement avait constaté que Mme C... « devait prouver sa motivation pour continuer et surtout pour adhérer aux changements» ; qu'en jugeant que le choix de l'employeur entre les salariés postulant pour un poste de reclassement «n'avait pas été effectué avec une rigueur suffisante», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement s'apprécie au regard des postes éventuellement disponibles au jour du licenciement dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les postes devenus disponibles postérieurement à cette date ne peuvent plus relever, à la condition que le salarié en ait fait la demande expresse, que de la seule priorité de réembauchage ; qu'en jugeant que l'exposante avait manqué à son obligation de reclassement en procédant au recrutement extérieur de M.

D..., quand il ressortait de ses constatations que celui-ci avait été embauché postérieurement au licenciement de Mme C..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le poste de la salariée avait été supprimé au moyen d'une répartition de ses tâches entre différents salariés de l'entreprise, la suppression de vingt-cinq postes de salariés cadres dans l'entreprise ayant en effet seulement eu pour corollaire la création de dix postes de salariés cadres, répartis en huit responsables clients régionaux et deux chefs des ventes régionaux ; qu'en affirmant que les emplois des salariés licenciés auraient été «transformés», et non supprimés, sans aucunement préciser l'origine d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit apporté aux débats par les parties ; qu'en affirmant qu'outre les deux postes de responsables clients régionaux à Neuilly et à Lyon pour lesquels la candidature de la salariée n'avait pas été retenue, «aucun autre reclassement ne fut recherché pour Mme C..., ni aux postes de déléguées commerciales, ni à celui de chef de vente client régional également à pourvoir» quand il ressort du courrier du 28 juillet 2005 par lequel l'employeur l'avait informée de ce que sa candidature n'avait pas été retenue pour lesdits postes qu'une nouvelle liste de postes à pourvoir au titre de son reclassement lui avait été adressée, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit courrier, en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs de la quatrième branche du moyen, et par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait attribué un poste de reclassement initialement proposé à Mme X... à une personne extérieure à l'entreprise, engagée immédiatement après la notification de son licenciement et pendant la durée du préavis, et que son refus de confier cet emploi vacant à la salariée, afin d'éviter son licenciement, n'était pas justifié par des raisons objectives, le motif communiqué à cette dernière et pris de l'attribution de l'emploi à un autre collaborateur étant mensonger ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour violation de la priorité de réembauche alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressortait clairement de la rédaction de la lettre de licenciement en date du 19 août 2005 que l'employeur prenait l'engagement d'informer spontanément Mme C... de tout emploi disponible dans l'entreprise durant un an après l'expiration de son préavis, sans conditionner cet engagement unilatéral au fait, de la part de la salariée, de faire valoir préalablement son droit à la priorité de réembauchage résultant de l'article L. 1233-45 du code du travail ; qu'en déclarant cependant que la lettre de licenciement ne contenait aucun engagement unilatéral de la part de la société Puig prestige beauté excédant ses obligations légales, la cour d'appel a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter une information claire et complète sur la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si la lettre de licenciement n'était pas rédigée en des termes suffisamment ambigus pour laisser croire à la salariée, après une lecture normalement attentive, que l'employeur l'informerait spontanément des postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec sa qualification même si elle ne faisait pas la démarche positive de demander à bénéficier de la priorité de réembauchage, de sorte que la lettre de licenciement ne comportait pas une information claire et complète sur la priorité de réembauchage et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, alinéa 3 devenu L. 1233-42 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation et sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, que la lettre de licenciement ne dispensait pas la salariée de son obligation légale de demander à bénéficier de la priorité de réembauche, afin d'être informée des emplois disponibles pendant l'année suivant la rupture de son contrat ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Puig prestige beauté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Puig prestige beauté PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, in limine litis, rejeté des débats les pièces communiquées par l'employeur sous cote de plaidoirie n° 9 et sous le numéro n° 22 ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la langue de la République et celle des débats et décisions judiciaires est le français ; qu'il y a donc lieu d'écarter : - deux courriers électroniques en langue anglaise, datés des 4 et 5 mars 2008, communiqués par la SAS PUIG PRESTIGE BEAUTE sous cote de plaidoirie n° 9 ;…