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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2009
Numéro d'affaire
07-43.557
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01082

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Moulinex à compter du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été employé par la société Moulinex à compter du 22 décembre 1969 en qualité d'agent technique principal ou technicien principal, statut ETAM ; que, postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée du travail, l'horaire collectif de travail de certains des cadres ou assimilés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que celui-ci a continué à percevoir son salaire antérieur, sans bonification ou majoration pour les heures effectuées au-delà de 35 heures ; que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société, le salarié a été licencié le 19 novembre 2001 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en décembre 2003 notamment d'une demande en fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure hebdomadaire à compter du 1er février 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant ; Attendu que pour juger que le salarié avait droit à un rappel de salaires, congés payés afférents et complément d'indemnité de licenciement au titre des heures supplémentaires accomplies de 36 à 39 heures par semaine postérieurement au 1er février 2000, la cour d'appel a retenu que la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la société Moulinex ; que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e heure hebdomadaire ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, dispose : " Les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère ; que ni l'accord de 1982, ni aucune convention particulière n'ont fixé un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire ; qu'en conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée ; que ce salaire, en l'absence de convention particulière, correspondait donc à compter du 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine ; que le salarié est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également des bonifications et majorations qui s'y attachent ; Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre les parties, ce dont il se déduisait que les dispositions litigieuses de l'accord du 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire n'étaient pas applicables et, d'autre part, que la rémunération du salarié, afférente à 39 heures de travail hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail avait été maintenue postérieurement, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à la bonification des heures accomplies de la 36e à la 39e heure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au droit au rappel de salaires, congés payés, complément d'indemnité de licenciement, inscription au passif de la procédure collective et délivrance d'une attestation Assedic ainsi que de bulletins de paie au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure à compter du 1er février 2000, l'arrêt rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit que le salarié peut prétendre à la fixation de sa créance, outre les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire tant avant qu'après le 1er février 2000 et le complément d'indemnité additionnelle de licenciement, au titre seulement de la bonification des heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure à compter du 1er février 2000 ainsi qu'aux congés payés et complément d'indemnité de licenciement afférents ; Renvoie devant la cour d'appel de Rennes, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y..., ès qualités, M.

Z..., ès qualités, la SCP Becheret et Thierry, ès qualités et M.

A..., ès qualités à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M.

X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M.

X... tendant à la reconnaissance du statut de cadre assimilé ainsi que les demandes attachées à ce statut, et notamment les demandes subséquentes en complément d'indemnités conventionnelle de licenciement et de préavis ; AUX MOTIFS propres QUE « sur la reconnaissance du statut de cadre assimilé et les demandes subséquentes en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, M.

X... soutient que le 29 janvier 2000 a été conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales un avenant à l'accord national du 28 juillet 1989, comportant une définition des cadres et des itinérants non cadres et instituant à partir de l'année 2000, à titre transitoire, une grille de transposition permettant à certains salariés remplissant les conditions définies à l'article 2 dudit avenant, de bénéficier de la qualité de cadre ; que l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 est ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire » ; que les conditions posées par ce texte sont cumulatives et M.

X... ne méconnaît pas n'avoir pas conclu avec son employeur une telle convention individuelle de forfait ; que cependant, il soutient que cette condition n'aurait qu'une valeur supplétive dès lors que cette convention individuelle pouvait résulter d'un accord d'entreprise et, en l'espèce, celui du 29 novembre 1982 ainsi rédigé : « Les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, l'accord de 1982 doit être interprété comme attachant le salaire versé à la durée légale du travail en vigueur quelle qu'elle soit ; qu'en dépit des mentions erronées des bulletins de paie, aucune convention de forfait portant sur 169 heures à compter du 1er février 2000 n'a été conclue en l'espèce dès lors qu'au contraire, il a été exposé supra que cette rémunération ne s'appliquait qu'à la durée légale du travail, même au-delà du 1er février 2000 ; que toutefois, la notion de forfait exprimée en heures ne peut s'entendre que d'une convention prévoyant un nombre d'heures de travail autre que l'horaire de travail légal en vigueur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, la rémunération du salarié était strictement attachée à la durée légale du travail exprimée en heures ; que c'est donc sans fondement que M.

X... soutient avoir bénéficié d'une convention de forfait résultant d'un accord collectif et prétend, de ce fait, au statut de cadre et aux avantages qui y sont attachés ; que le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé sur ce point » (arrêt, p. 6, § 3 à 10 et p. 7, § 1 à 3) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « sur la demande relative au statut de cadre, le contrat de travail signé en 1969 par M.

X... ne prévoyait en aucune façon le statut de cadre ; qu'aucun avenant à ce contrat de travail n'a été signé ; que les bulletins de salaire de M.

X... ne font pas référence à un statut de cadre ni à un statut ETAM ; qu'en conséquence, M.

X... ne peut se prévaloir d'un statut de cadre et donc des avantages qui y sont liés en matière d'indemnité de prévis ou d'indemnité de licenciement » (jugement, p. 4, § 7) ; ALORS QUE, premièrement, si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 ; Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait…