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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.143

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2024
Numéro d'affaire
22-23.143
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00643

Résumé

Il résulte des articles L.1221-1 et L.1226-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 643 FS-B Pourvoi n° K 22-23.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-23.143 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adidas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adidas France, et l'avis de M.

Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.

Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 octobre 2022), la salariée, engagée en qualité d'employée le 1er septembre 1991 par la société Adidas France et exerçant en dernier lieu les fonctions de vendeuse, a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2019. 2.

Reconnue apte le 3 juin 2019, puis à la suite de nouveaux arrêts de travail du 6 septembre au 9 décembre 2019, elle a été déclarée apte avec temps partiel et port de charges limité. 3.

L'employeur a proposé à la salariée un poste à temps partiel qu'elle a refusé et l'intéressée n'a pas repris le travail. 4.

Les parties ont signé une convention de rupture qui a pris effet le 22 juillet 2020. 5.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de la convention de rupture et de rappel de salaire.